TJ 92050, 30 juill. 2025, RG 25/00523
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025
N° RG 25/00523 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2DEP
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société VIANOVA GESTION
c/
Société SK FIVE,
Monsieur [P] [F],
Monsieur [R] [W] [I],
Madame [H] [H] [C] [I]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société VIANOVA GESTION
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
DEFENDEURS
Société SK FIVE
Chez son gérant Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [R] [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [H] [H] [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mai 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 1er juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble du [Adresse 3] est soumis au régime de la copropriété et a pour syndic la société VIANOVA GESTION.
Monsieur [R] [I] et Madame [H] [I] sont propriétaires de trois lots au sein de cette copropriété et notamment du lot n°12 correspondant à un appartement situé au 1er étage du bâtiment B.
La société SK FIVE représentée par Monsieur [P] [K] est propriétaire du lot n°8 situé au rez-de-chaussée du bâtiment. Elle serait également locataire des consorts [I] au premier étage.
Invoquant des dégradations au niveau du hall du bâtiment B causées par les installations fuyardes des parties privatives de ces lots, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a, par actes de commissaires de justice en date du 18 février 2025, assigné Monsieur [R] [I], Madame [H] [I], la société SK FIVE et Monsieur [P] [K] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
- condamner in solidum Monsieur [R] [I], Madame [H] [I], la société SK FIVE et Monsieur [P] [K] à réaliser les travaux nécessaires d’étanchéification de leurs installations sanitaires privatives suivant la liste du rapport FRANCE RÉFECTION du 15 janvier 2025 (pages 23/25 joints, évier cuisine, carrelage, douche et pare douche, baignoire) afin de mettre fin aux dégâts des eaux et infiltrations impactant les parties communes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 9], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
A défaut d’exécution de ces travaux dans le délai imparti,
- condamner solidairement ou in solidum Monsieur [R] [I], Madame [H] [I], la société SK FIVE et Monsieur [P] [K] sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à laisser pénétrer dans les lieux toute entreprise et maître d’œuvre missionnés par le syndicat des copropriétaires, pour effectuer lesdits travaux mettant fin aux dégâts des eaux impactant le plancher haut du bâtiment B, les murs et les escaliers,
- condamner in solidum Monsieur [R] [I], Madame [H] [I], la société SK FIVE et Monsieur [P] [K] au paiement de la somme totale des travaux réparatoires, à valoir sur les travaux de reprise et restauration à l’état antérieur à effectuer,
- condamner solidairement Monsieur [R] [I], Madame [H] [I], la société SK FIVE et Monsieur [P] [K] à communiquer au syndicat requérant les coordonnées et références de contrat s’agissant de leur assurance habitation multirisques ou propriétaire non occupant, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Subsidiairement,
- désigner tel expert qu’il plaira au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
Dans tous les cas,
- condamner solidairement ou in solidum Monsieur [R] [I], Madame [H] [I], la société SK FIVE et Monsieur [P] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement ou in solidum Monsieur [R] [I], Madame [H] [I], la société SK FIVE et Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 3800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Lors de l'audience du 20 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [R] [I], Madame [H] [I], assignés à domicile, la société SK FIVE et Monsieur [P] [K], assignés en étude, n’ont pas comparu.
La présente ordonnance susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’injonction de faire
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil invoqué par la requérante dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est versé aux débats un procès-verbal de constat établi le 11 septembre 2024 par un commissaire de justice relevant au-dessus de la porte d’accès au bâtiment B que le plafond, les corniches et les murs sont impactés par un dégât des eaux.
En second lieu, le requérant produit un rapport émanant d’un bureau d’études, STRUCTURE LAB, en date du 29 octobre 2024 pour une mission de diagnostic technique du plancher haut du hall d’entrée de l’immeuble B, duquel il ressort :
- que des traces de coulures et de reprises importantes d’humidité sont visibles au plafond ; que les solives métalliques sont fortement altérées par l’humidité, se trouvant dans un état de corrosion avancée et partiellement feuilletées,
- que dans l’appartement du lot n°8, les montants d’huisserie sont gonflés par une saturation dans l’humidité,
- que des dégradations par une saturation en humidité sont visibles au pied du mur derrière la salle de bains, devant l’entrée de la cave, ceci correspondant à la position du receveur de douche,
- qu’il est préconisé la réfection du receveur de douche de l’appartement RDC porte Gauche selon les normes en vigueur,
En troisième lieu, un rapport de recherche de fuites établi le 15 janvier 2025 par la société FRANCE DÉTECTION a relevé un défaut d’étanchéité de la plupart des équipements sanitaires situés dans les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage.
Ces éléments sont suffisants pour établir que le syndicat de copropriété est créancier d’une obligation de faire non sérieusement contestable à l’encontre des copropriétaires des lots n° 8 et 12.
En revanche, la SK FIVE étant seule propriétaire du lot n°12, son gérant, en la personne de Monsieur [P] [K] ne peut être concerné à titre personnel par cette injonction, à défaut pour le requérant d’établir l’existence d’une faute de celui-ci, détachable de l’exercice de ses fonctions de dirigeant.
Il conviendra donc de condamner in solidum Monsieur [R] [I], Madame [H] [I] et la société SK FIVE à réaliser les travaux nécessaires d’étanchéification de leurs installations sanitaires privatives suivant la liste du rapport FRANCE RÉFECTION du 15 janvier 2025 (pages 23/25 joints, évier cuisine, carrelage, douche et pare douche, baignoire) afin de mettre fin aux dégâts des eaux et infiltrations impactant les parties communes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 9],
Au regard des mises en demeure ou sommations de faire en date des 24 avril 2024, 09 juillet 2024 et 12 février 2025, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de soixante jours.
A défaut d’exécution de ces travaux dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, les défendeurs seront condamnés sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de soixante jours, à laisser pénétrer dans les lieux toute entreprise et maître d’œuvre missionnés par le syndicat des copropriétaires, pour effectuer lesdits travaux mettant fin aux dégâts des eaux impactant le plancher haut du bâtiment B, les murs et les escaliers.
Il conviendra également de les condamner à communiquer les coordonnées de leurs assurances habitation multirisques dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de soixante jours.
Sur la demande en condamnation au paiement des travaux réparatoires
Si en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision, il n’a pas le pouvoir de condamner le débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts
Au regard des mêmes éléments évoqués précédemment, il est manifeste que le syndicat des copropriétaires subit un préjudice résultant du mauvais état des installations sanitaires des défendeurs, cause de la dégradation du hall d’entrée de l’immeuble, de sorte que la demande de provision dirigée à l’encontre de ces derniers est justifiée, mais dont la part non sérieusement contestable ne saurait excéder la somme de 4000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [I], Madame [H] [I] et la société SK FIVE, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens, à l’exception du coût de l’assignation délivrée à Monsieur [P] [K] restant à la charge du syndicat des copropriétaires.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2000 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [I], Madame [H] [I] et la société SK FIVE à réaliser les travaux nécessaires d’étanchéification de leurs installations sanitaires privatives suivant la liste du rapport FRANCE RÉFECTION du 15 janvier 2025 (pages 23/25 joints, évier cuisine, carrelage, douche et pare douche, baignoire) afin de mettre fin aux dégâts des eaux et infiltrations impactant les parties communes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une durée de soixante jours, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DISONS qu’à défaut de réalisation des travaux leur incombant dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] sera autorisé à effectuer les travaux mettant fin aux dégâts des eaux impactant le plancher haut du bâtiment B, les murs et les escaliers ;
CONDAMNONS à ce titre, in solidum Monsieur [R] [I], Madame [H] [I] et la société SK FIVE à laisser pénétrer dans leurs lots toute entreprise et maître d’œuvre missionnés par le syndicat des copropriétaires, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de soixante jours ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [I], Madame [H] [I] et la société SK FIVE à communiquer les coordonnées de leurs assurances habitation multirisques dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de soixante jours ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [I], Madame [H] [I] et la société SK FIVE à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] une provision de 4000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme totale des travaux réparatoires ;
DÉBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [K] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [I], Madame [H] [I] et la société SK FIVE à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [I], Madame [H] [I] et la société SK FIVE aux entiers dépens de l’instance, à l’exception du coût de l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [P] [K] restant à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3];
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 30 juillet 2025.
LA GREFFIERE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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