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TJ 92050, 25 juill. 2025, RG 25/01101


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Date
25/07/2025
Numéro
25/01101
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
688a752433e738545ad135dd

Texte de la décision

12,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 Juillet 2025

N°R.G. : 25/01101
N° Portalis DB3R-W-B7J-2BGW

N° Minute :

S.A. SAIEM [Localité 5] HABITAT

c/

S.A.S. MISTER CONSEILS ET FORMATION

DEMANDERESSE

S.A. SAIEM [Localité 5] HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101

DEFENDERESSE

S.A.S. MISTER CONSEILS ET FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mai 2025, avons mis au 17 juin 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2021, la société SAIEM [Localité 5] HABITAT a donné à bail commercial à quatre personnes physiques agissant au nom et pour le compte de la société en formation, la société MISTER CONSEILS ET FORMATION immatriculée le 16 novembre 2021, un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 6] d’une durée de neuf années courant du 21 octobre 2021 pour se terminer le 20 octobre 2030, moyennant un loyer annuel de 14 400 euros, hors taxes et hors charges, payable par trimestre d’avance, pour une activité de formation continue pour adulte et conseils.
 
Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société MISTER CONSEILS ET FORMATION, pour une somme de 10.420,14 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2024.
 
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la société SAIEM MALAKOFF HABITAT a fait assigner la société MISTER CONSEILS ET FORMATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :  

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 5 octobre 2024, date d’expiration du délai d’un mois après le commandement de payer ;

- Rejeter toute demande éventuelle de délai de paiement de la part de la société MISTER CONSEILS ET FORMATION ;

En conséquence,
- Ordonner l’expulsion de la société MISTER CONSEILS ET FORMATION ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] et de tous locaux accessoires, avec le concours de la [Localité 4] Publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu ;
- Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise ;
- Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et pour une durée de 6 mois ou jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés si celle-ci intervient avant l’expiration du délai de 6 mois ;
- Condamner la société MISTER CONSEILS ET FORMATION au paiement provisionnel de la somme de 15.633,31 euros (décompte arrêté au 16 octobre 2024) au titre des arriérés de loyers et charges ;
- Condamner la société MISTER CONSEILS ET FORMATION à régler à la SAIEM [Localité 5] HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et charges appelés aux termes du bail, depuis le 5 octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire du bail, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Condamner la société MISTER CONSEILS ET FORMATION à payer à la SAIEM [Localité 5] HAITAT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société MISTER CONSEILS ET FORMATION aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 5 mai 2025, la société SAIEM [Localité 5] HABITAT a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant). Elle a versé aux débats un décompte du 29 avril 2025 qui indique que l’arriéré locatif est en hausse.

Régulièrement assignée à l’adresse des lieux loués par procès-verbal de recherches infructueuses, la société MISTER CONSEILS ET FORMATION n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
 
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :  
<        le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
<        le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
<        la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.

En l’espèce,

La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article 18, prévoit un délai d’effet d’un mois, et produit tous ses effets.

Concernant le commandement de payer du 4 septembre 2024, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.

Si ce commandement porte sur une somme de 10.420,14 euros, en revanche, celui-ci n’annexe aucun décompte locatif, de sorte qu’il est impossible pour le débiteur de faire la critique des sommes restant dues.

Les effets du commandement souffrent donc d’une contestation sérieuse.

Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes qui en découlent d’expulsion et d’indemnité d’occupation.

Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce,

Au vu du décompte au 16 octobre 2024 produit par la société SAIEM [Localité 5] HABITAT, l’obligation de la société MISTER CONSEILS ET FORMATION au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 4ème trimestre 2024 inclus, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15.633,31 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société MISTER CONSEILS ET FORMATION.

Sur les demandes accessoires :
 
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société MISTER CONSEILS ET FORMATION, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

 L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société MISTER CONSEILS ET FORMATION à payer à la société SAIEM [Localité 5] HABITAT la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. 

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’indemnité d’occupation et d’expulsion ;

Condamne par provision la société MISTER CONSEILS ET FORMATION à payer à la société SAIEM [Localité 5] HABITAT la somme de 15.633,31 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 16 octobre 2024 (quatrième trimestre 2024 inclus) ;

Condamne la société MISTER CONSEILS ET FORMATION aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

Condamne la société MISTER CONSEILS ET FORMATION à payer à la société SAIEM [Localité 5] HABITAT la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
Rappelle que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 7], le 25 Juillet 2025.

LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente

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