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TJ 80021, 30 juill. 2025, RG 25/00476


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Date
30/07/2025
Numéro
25/00476
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
688a7b0033e738545ad1465e

Texte de la décision

6,908 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00476 - N° Portalis DB26-W-B7J-ILKC

JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025

[T] [O], [R] [G]

C/

[P] [S], [H] [S]

Expédition délivrée le 30.07.25
- M [O] et Mme [G]

Exécutoire délivré le 30.07.25
- M [O] et Mme [G]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 30 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [T] [O]
né le 10 Août 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne

Madame [R] [G]
née le 21 Janvier 1963 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DE LA SITUATION

Par contrat du 1er mars 2019, Monsieur [T] [O] et Madame [R] [G] ont consenti à Monsieur [P] [S] et Madame [H] [S] un bail portant sur une maison située [Adresse 2] à [Localité 7] (80), moyennant un loyer de 675,45 euros.

Reprochant à leurs locataires des impayés de loyer, les bailleurs ont fait délivrer le 14 août 2024 un congé pour motif légitime et sérieux.

Après avoir délivré une sommation de quitter les lieux le 8 avril 2025, les bailleurs ont fait établir le 25 avril 2025 un procès-verbal de non-libération des locaux.

Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 7 mai 2025, Monsieur [T] [O] et Madame [R] [G] ont fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de validation du congé et de condamnation solidaire au paiement de la somme de 6.303,54 euros au titre de l’arriréré locatif et de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 en présence des bailleurs et de Monsieur [P] [S].

Les demandeurs ne disposant pas des pièces appuyant leur demande, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle les défendeurs n’ont pas comparu.

Monsieur [T] [O] et Madame [R] [G] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.

MOTIVATION

Sur le bien fondé du congé

Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En l’espèce, le congé délivré le 14 août 2024 aux locataires reproduit dans leur intégralité les dispositions de l’article 15 précité, a été délivré pour le 28 février 2025 soit dans le délai de six mois imposé par cet article et indique le motif allégué, à savoir les retards dans le paiement des loyers.

Lors de la délivrance de l’acte, la dette locative s’élevait à la somme de 1.985 euros correspondant à trois mois de loyer et celle-ci n’a pas été régularisée depuis. Ces manquements constituent un motif légitime.

Il y a donc lieu de valider le congé délivré aux locataires le 14 août 2024 et d’ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion. Ils seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur la demande en paiement

Monsieur [T] [O] et Madame [R] [G] produisent un décompte aux termes duquels les locataires restent redevables d’une somme de 8.585,85 euros à la date du 12 juin 2025, loyer de mai 2025 inclus.
Les locataires, non comparants, n’apportent pas définition aucune contestation du principe et du montant de la dette. Ils seront donc solidairement condamnés au règlement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Les locataires, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance. Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [R] [G] qui ont dû exposer des frais pour la défense de leurs intérêts, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE valable le congé délivré le 14 août 2024 à effet du 28 février 2025 par Monsieur [T] [O] et Madame [R] [G] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [S] et Madame [H] [S] de libérer la maison [Adresse 2] à [Localité 7] (80) et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [S] et Madame [H] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [O] et Madame [R] [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [H] [S] à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [R] [G] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;                                             
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [H] [S] à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [R] [G] la somme de 8.585,85 euros (loyer de mai 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et Madame [H] [S] aux dépens en ce compris le coût du congé en date du 14 août 2024;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et Madame [H] [S] à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [R] [G] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
            La Greffière,                                                                         La Présidente,

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