TJ 80021, 30 juill. 2025, RG 25/00454
Vérifier : TJ 80021, 30 juill. 2025, RG 25/00454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 7]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00454 - N° Portalis DB26-W-B7J-ILA6
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
[K] [C], [V] [E] épouse [C]
C/
[S] [G]
Expédition délivrée le 30.07.25
- Monsieur [K] [C]
- Monsieur [S] [G]
- Préfecture
Exécutoire délivré le 30.07.25
- Monsieur [K] [C]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [C]
domicilié : chez Mme [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [V] [E] épouse [C]
domiciliée : chez Mme [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 4 septembre 2017, la SCI PASOMA a donné à bail à Monsieur [S] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (80), pour un loyer mensuel initial de 415 euros et 65 euros de provision sur charges.
Par acte du 26 décembre 2019, la SCI PASOMA a vendu l’immeuble abritant l’appartement objet du bail à Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C].
Des loyers étant demeurés impayés, le 23 janvier 2025, Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C] ont fait signifier à Monsieur [S] [G] un commandement de payer pour la somme en principal de 1.070 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C] ont fait assigner Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de:
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* condamner Monsieur Monsieur [S] [G] au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 878 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [K] [C] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 960 euros.
Il s’oppose à l’octroi de délai de paiement en l’absence de reprise du paiement du loyer courant, les paiements effectués récemment par le locataire ne couvrant pas l’intégralité du loyer.
Monsieur [S] [G] comparait en personne. Il reconnait la situation d’impayé et demande à se voir accorder des délais de paiement lui permettant de se maintenir dans les lieux. Il précise de disposer de ressources variables selon la réalisation de missions d’intérim.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être élaboré en l’absence de collaboration du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 17 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions le 24 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail conclu le 4 septembre 2017 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 janvier 2025 au défendeur, pour la somme en principal de 1.070 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 mars 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C] produisent un décompte démontrant que Monsieur [S] [G] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 868,90 euros.
Monsieur [S] [G] ne conteste pas le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C] cette somme de 868,90 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à
A la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343- 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il résulte du décompte produit par les bailleurs qu’il a payé le loyer du mois de juin 2025.
Il est actuellement au RSA s’élevant à la somme de 635,71 euros. Le reliquat de loyer est actuellement de 210 euros. Il précise avoir repris récemment des démarches pour travailler et effectuer des missions d’intérim pour augmenter ses revenus.
Dans un contexte de reprise du règlement du loyer courant, de la reprise d’une activité professionnelle et au regard de l’ancienneté du bail, il y a lieu d’autoriser Monsieur [S] [Z] à s’acquitter de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Monsieur [S] [G] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C], le défendeur sera condamné à leur verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 septembre 2017 entre Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C] et Monsieur [S] [G], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 10] (80) sont réunies à la date du 24 mars 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C] la somme de 868,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025;
AUTORISE Monsieur [S] [G] à se libérer de sa dette au moyen de 35 versements mensuels de 24 euros chacun et une dernière 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [S] [G] soit condamné à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [S] BREUXà verser à Monsieur [K] [C] et Madame [V] [C] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.