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TJ 60159, 26 mai 2025, RG 25/00016


Vérifier : TJ 60159, 26 mai 2025, RG 25/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
25/00016
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JEX CONTENTIEUX
Type
other
Id
688a7ca533e738545ad14a21

Texte de la décision

10,727 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 25/00028

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPO6

J.E.X. - JEX CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 26 Mai 2025

Entre :

Madame [F] [S] veuve [X]
née le 02 Juillet 1942 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparante et assistée de Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEMANDERESSE

Et :

OFFICE NATIONAL DES FORETS
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Me Clémence BONNABRY, avocat de la SELARL DRAI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Expédition le :
à Me Rémi-Pierre DRAI
Me Thibaut VANDIERENDONCK
, Mme [F] [S] veuve [X]
(LRAR et LS), E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS
(LRAR et LS)

Formule exécutoire le :
à Me Rémi-Pierre DRAI
Me Thibaut VANDIERENDONCK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT Caroline, statuant à Juge unique

Greffier : Madame KABISSO Lydie

DEBATS :

A l'audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame OLLITRAULT, juge de l’exécution, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 26 Mai 2025 ;

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPO6 - jugement du 26 Mai 2025

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

- Rejeté la demande de requalification de la convention d’occupation précaire, portant sur une maison forestière sise [Adresse 4] à [Localité 9], de Madame [F] [X] en bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- Constaté l’occupation dans droit ni titre du bien objet de la convention d’occupation précaire par Madame [F] [X] depuis le 31 mars 2023,
- Ordonné en conséquence à Madame [F] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés,
- Dit qu’à défaut pour Madame [F] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office National des Forêts pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- Débouté l’ONF tendant à voir supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- Débouté l’ONF de sa demande d’astreinte,
- Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (...)

Selon acte d’huissier en date du 20 janvier 2025, l’OFFICE NATIONAL DES FORETS a délivré un commandement de quitter les lieux à Madame [F] [X].

Par requête réceptionnée le 28 février 2025, Madame [F] [X] a saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir de bien vouloir accorder un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

À l’audience, l’OFFICE NATIONAL DES FORETS, représentée par son conseil sollicite de voir :
A titre principal
- Débouter Madame [F] [X] de sa demande de délai supplémentaire de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter le logement situé [Adresse 6] à [Localité 8],
A titre subsidiaire,
- Accorder à Madame [F] [X] un délai maximum de 3 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter son logement situé [Adresse 6] à [Localité 8],
En tout état de cause,
- Condamner Madame [F] [X] à payer à l’ONF une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [F] [X] aux entiers dépens.

Madame [F] [X], assistée par son conseil, a maintenu sa demande de délai pour quitter les lieux.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande de délais avant expulsion
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
L’article R. 121-1 précise que « (…) Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. ».

Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut :
« accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ».

L’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise d’une part que :
« la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an"et d’autre part qu’ : "il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, l’expulsion de Madame [F] [X] est poursuivie en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Compiègne, le 12 décembre 2024 qui a notamment :
Rejeté la demande de requalification de la convention d’occupation précaire, portant sur une maison forestière sise [Adresse 4] à [Localité 9], de Madame [F] [X] en bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,Constaté l’occupation dans droit ni titre du bien objet de la convention d’occupation précaire par Madame [F] [X] depuis le 31 mars 2023,Ordonné en conséquence à Madame [F] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés,Dit qu’à défaut pour Madame [F] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office National des Forêts pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,Débouté l’ONF tendant à voir supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Débouté l’ONF de sa demande d’astreinte,Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (...)
En l’espèce, il ressort des pièces du débat que Madame [F] [X] a continué de payer son loyer depuis 2018 sans qu’aucun incident de paiement ne soit constaté de sorte qu’elle sera considérée comme occupante de bonne foi.

Pour autant, Madame [F] [X] ne produit aucune recherche d’un logement et ne démontre pas sa bonne volonté dans l’exécution de telles diligences comme l’exige les textes rappelés de sorte que si le relogement de Madame [F] [X] ne peut avoir lieu dans des conditions normales, cette dernière n’en apporte pas la preuve si bien que sa demande ne répond manifestement pas aux conditions posées par l’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

De plus, il résulte des pièces produites par l’OFFICE NATIONAL DES FORETS que Madame [F] [X] a déjà bénéficié de délais inhérents à la durée de la procédure judiciaire pour entreprendre les démarches nécessaires en vue de son relogement, ce dont elle ne justifie pas, qu’elle se trouve surtout occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2013 et qu’elle a été informée par l’OFFICE NATIONAL DES FORETS dès le mois de mai 2018 de sa volonté de récupérer la maison occupée par Madame [F] [X].

Pour autant, des pièces versées aux débats il résulte que Madame [F] [X] est âgée de 82 ans et souffre de problèmes de santé.

Il y a donc lieu de tenir compte de la situation de grande vulnérabilité de Madame [F] [X] mais également du fait qu’elle occupe une maison forestière sans droit ni titre depuis plusieurs années.

Un délai de quatre mois pour quitter les lieux lui sera par conséquent alloué.

II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
En équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, présentées par chacune des parties.
 Il est rappelé que la décision du juge de l’exécution est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ACCORDE à Madame [F] [X] un délai de quatre mois pour quitter les lieux, soit la maison forestière sise [Adresse 4] à [Localité 9] ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit Ainsi jugé les jours, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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