TJ 83137, 30 juill. 2025, RG 24/01669
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/01669 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MTMG
AFFAIRE :
Monsieur [S], [W] [I]
C/
Madame [E], [O] [K]
JUGEMENT contradictoire du 30 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [S], [W] [I]
Me Clémence BREVOT
délivrées le 30/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEUR :
Madame [E], [O] [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Clémence BREVOT, avocat au barreau de TOULON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision N-83137-2024-002100 du 06.12.2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance reçue le 04 mars 2024 Monsieur [S] [I] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON d’une demande à l’encontre de Madame [E] [K] pour obtenir le remboursement d’une somme de 1053,57€ pour inexécution d’une obligation liée aux frais avancés pour sa fille, ainsi que 500€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
A l'appui de sa demande il indique qu'il a dépensé des frais médicaux et d'agrément pour sa fille et qu'il souhaite que son ex épouse les lui rembourse comme elle s'était engagée à le faire.
A l'audience du 23 mai 2024 où les parties étaient présentes l'affaire a été renvoyée dans le respect du principe du contradictoire jusqu'au 22 mai 2025 date à laquelle elle a été retenue.
A cette date, Monsieur [S] [I] n'est ni présent, ni représenté mais a écrit au Tribunal pour solliciter le renvoi évoquant un rendez-vous médical mais ne joint aucun justificatif permettant d'apporter un soutien à sa demande.
Convoquée par lettre recommandée avec avis de réception Madame [E] [K] représentée par un avocat s'oppose aux demandes du requérant et soulève in limine litis l'incompétence de la 5ème chambre civle au profit du Juge aux Affaires Familiales ainsi que la prescription.
Conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile, le jugement est contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIVATIONS
Aux termes de l ‘article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y a aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits.
Il importe également de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la demande de renvoi
Monsieur [S] [I] expose qu'il sollicite le renvoi pour pouvoir assurer un rendez-vous médical sans apporter de justificatifs permettant de confirmer cette affirmation.
Il n'est pas contesté que, les parties impliquées dans un litige ont la possibilité de demander un renvoi d'audience pour diverses raisons juridiquement valides.
Cette procédure permet d'assurer que toutes les conditions sont réunies pour une audience équitable. Il s'agit d'un droit procédural accordé aux parties pour s'assurer que chaque participant dispose de suffisamment de temps et de ressources pour préparer sa défense ou pour répondre adéquatement aux allégations portées contre lui.
La demande de renvoi peut être motivée par des circonstances personnelles ou extraordinaires affectant la capacité d'une des parties à assister ou à participer pleinement à l'audience prévue.
Ainsi en cas d'absence imprévue ou cas de force majeure pour des circonstances telles qu'une hospitalisation soudaine, un deuil ou toute autre raison valable peuvent justifier une demande de renvoi pour permettre la présence de toutes les parties concernées.
En l'espèce, la réponse du requérant à l'opposition au renvoi formulée par la défenderesse ne vient pas démontrer l'urgence de ce rendez-vous médical mais se contente de porter une critique sur le déroulé de la procédure.
C'est pourquoi la demande de renvoi sera refusée
En ce qui concerne l'exception d'incompétence
Madame [E] [K] soulève in limine litis l'incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du Juge aux Affaires Familiales.
L'article L 213 3° du code civil dispose que les actions liées notamment à la fixation de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont du domaine des affaires Familiales
En l’occurrence le requérant demande le remboursement de frais avancés pour l'entretien et l'éducation de sa fille ce qui renvoie à la compétence du juge aux affaires familiales.
De ce fait en application de l’article 49 alinéa 1 du code de procédure civile qui décide : « Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction »
Le Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 5ème chambre civile se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Toulon statuant dans le cadre du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Toulon.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe.
DECLARE injustifiée la demande renvoi formulée par le requérant et la rejette ;
RECOIT l'exception d'incompétence de Madame [E] [K] ;
DECLARE le Tribunal de céans matériellement incompétent concernant le litige entre Madame [E] [K] et Monsieur [S] [I] et le renvoie au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Toulon .
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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