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TJ 63113, 28 juill. 2025, RG 25/00055


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Date
28/07/2025
Numéro
25/00055
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
688a809e33e738545ad1537f

Texte de la décision

12,910 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 25]

Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBH6

JUGEMENT

DU : 28 Juillet 2025

N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 28 Juillet 2025

Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier

Après débats à l'audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu :

Sur la contestation formée par Monsieur [Z] [B] et Madame [J] [Y] épouse [B] à l’encontre des mesures imposées par la [15]

concernant le dossier de :

DÉBITEURS :

Monsieur [Z] [B]
Né le 07/07/1949 à [Localité 22]
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté

Madame [J] [Y] épouse [B]
Née le 24/01/1955 à [Localité 14]
[Adresse 7]
comparante en personne

CRÉANCIERS :

Société [19] - [10]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée

Société [24]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [18]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée

Société [13]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [12]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [16]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [11]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [20]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

****
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 24 mars 2025, [Z] [B] et [J] [Y] épouse [B] ont contesté les mesures imposées le 27 février 2025 par la commission de surendettement du Puy-de-Dôme pour le traitement de leur situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de l'audience, [Z] [B] et [J] [Y] épouse [B] sollicitent une réduction des mensualités proposées par la Commission de Surendettement. En outre, ils expliquent qu'ils souhaitent acquérir une voiture avec le produit de la vente de l'un de leurs terrains (3.000 euros) étant donné qu'un tel bien est indispensable pour leurs trajets et que leur ancien véhicule est défaillant.
L'Ophis, la SA [11] et la SA [17] ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et n'ont pas comparu.
* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 733-12 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers [Z] [B] et [J] [Y] épouse [B] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 27 février 2025.
En application de l’article L. 733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 du Code de la Consommation dispose que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du Code de la Consommation, la capacité mensuelle de remboursement de [Z] [B] et [J] [Y] épouse [B] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
- Les ressources de [Z] [B] et [J] [Y] épouse [B] s’établissent comme suit :
Retraite : 2.656 eurossoit un total de : 2.656 euros ;
- [Z] [B] et [J] [Y] épouse [B] sont âgés de soixante-seize ans et de soixante-dix ans. Outre les charges usuelles de la vie courante, ils doivent faire face aux charges suivantes :
Logement : 629 eurosMutuelle : 89 eurosFrais de santé : 229 eurossoit un total de : 947 euros ;
- La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 954 euros.
- La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1.217 euros.
- Il en résulte une capacité de remboursement de 492 euros.
- L'endettement total de [Z] [B] et [J] [Y] épouse [B] s'élève à 61.566,96 euros environ.
- Les consorts [B] dispose d'une somme de 3.000 euros issue de la vente d'un terrain. Toutefois, il convient de préciser que les débiteurs justifient que leur véhicule n'est plus utilisable (contrôle technique du 14 mai 2025) de sorte qu'il apparait opportun de ne pas affecter le produit de la vente au paiement des créanciers afin de leur permettre d'acquérir un nouveau véhicule.
En tout état de cause, il en résulte que si la capacité de remboursement ne permet pas d'apurer le passif, la mobilisation des fonds provenant de la vente du surplus de l'actif immobilier des consorts [B] permettrait d'en solder une part non négligeable. Dès lors, il apparaît nécessaire d'adopter un plan provisoire permettant aux débiteurs de procéder à la vente de leurs biens immobiliers dont ils sont propriétaires. Ainsi, il convient d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
La situation des consorts [B] et l'importance de leur endettement par rapport à leur capacité de remboursement exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l'apurement du passif.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, les consorts [B] devront reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit des consorts [B].
* * *

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE les créances envers [Z] [B] et [J] [Y] épouse [B], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 27 février 2025, DIT que les dettes de [Z] [B] et [J] [Y] épouse [B] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement, DIT que le plan entrera en vigueur le 1er septembre 2025, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, DIT que, pendant la durée du plan, [Z] [B] et [J] [Y] épouse [B] devront effectuer les diligences nécessaires pour effectuer la vente de leurs biens immobiliers, DIT que, dans l'éventualité où elle effectuerait la vente de l'immeuble, les fonds devront être répartis entre les créanciers du plan dans l'ordre de leurs privilèges, droit de préférence et/ou inscription sur le bien vendu puis au marc l'euro pour le passif éventuellement subsistant et ne bénéficiant d'aucun droit de préférence, DIT qu'à l'issue du plan, [Z] [B] et [J] [Y] épouse [B] devront être en mesure de justifier des démarches accomplies pour procéder à la vente de leurs biens immobiliers, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les consorts [B] et les créanciers de sorte que ces derniers doivent impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme, RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre des consorts [B] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, [Z] [B] et [J] [Y] épouse [B] devront reprendre contact avec la commission, DIT qu'à l'issue du plan, s'ils ne sont pas parvenus à solder leur endettement par la répartition des fonds issus de la vente de l'immeuble, les débiteurs devront reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement, RAPPELLE que [Z] [B] et [J] [Y] épouse [B] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si : - ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations, RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de [Z] [B] et [J] [Y] épouse [B], RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du Code de la Consommation, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

V. JEULLAIN G. KOERCKEL

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