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TJ 63113, 23 juill. 2025, RG 25/00533


Vérifier : TJ 63113, 23 juill. 2025, RG 25/00533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
25/00533
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
688a80a033e738545ad153c5

Texte de la décision

26,673 caractères

CG / MC

Ordonnance N°
du 23 JUILLET 2025

Chambre 6

N° RG 25/00533 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDXP
du rôle général

[W] [Z]

c/

S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE

Me Elsa POUDEROUX
Me Jeanne RAISON

GROSSES le

- Me Elsa POUDEROUX
- Me Jeanne RAISON

Copies électroniques :

- Me Elsa POUDEROUX
- Me Jeanne RAISON

Copies :

- Expert
- Régie
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [W] [Z]
[Adresse 22]
[Localité 28]

représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDERESSE

- La S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 23]

ayant pour conseils la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant, et Maître Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

Après débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [Z] est propriétaire indivis et usufruitier d’une maison d’habitation située [Adresse 22] à [Localité 28] initialement parcelles cadastrées [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], devenue parcelle unique H [Cadastre 15].

Monsieur [Y] [F] et Madame [X] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 16] à [Localité 28], parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 24] et [Cadastre 25].

La SAS IMMALDI ET COMPAGNIE est propriétaire de la parcelle située [Adresse 18] à [Localité 28], sur laquelle est implanté un supermarché.

La parcelle appartenant à la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE est voisine de celles appartenant aux consorts [F]-[U], d’une part, et de celle appartenant à Monsieur [Z], d’autre part.

La SAS IMMALDI ET COMPAGNIE a entrepris la démolition du supermarché et la construction d’un nouveau bâtiment avec réaménagement du parc de stationnement.

Elle a déposé à cet effet une demande de permis de construire auprès de la mairie le 31 octobre 2023.

Suivant arrêté en date du 21 mars 2024, le maire de la commune de [Localité 28] a accordé un permis de construire à la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE sur le terrain situé [Adresse 18].

Par requête, Monsieur [Z] a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024.

Par requête, les consorts [F]-[U] ont également saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024.

Les affaires sont actuellement pendantes devant la juridiction administrative.

Un arrêté portant permis modificatif a été pris par le maire de la commune de [Localité 28] le 11 février 2025.

Les consorts [F]-[U], d’une part, et Monsieur [Z], d’autre part, ont indiqué s’interroger sur les conséquences de l’opération immobilière sur leur maison d’habitation, sur les nuisances et la dépréciation de la valeur de leur bien immobilier qui pourraient en résulter.

Par acte en date du 16 juillet 2024, Monsieur [Y] [F] et Madame [X] [U] ont fait assigner en référé la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée avant le commencement des travaux.

Par acte en date du 02 décembre 2024, Monsieur [W] [Z] a fait assigner en référé la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée avant le commencement des travaux.

A l’audience du 28 janvier 2025, la jonction des procédures a été prononcée.

Suivant ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise au motif que les preuves rapportées ne permettaient pas d’établir que les nuisances sonores et les troubles allégués, à savoir des pertes de vue, des pertes d’ensoleillement et des création de vues, pourraient résulter de l’opération de construction entreprise par la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE.

Un premier procès-verbal de constat a été dressé avant le commencement des travaux par Maître [O] [M] le 10 avril 2025.

Les travaux entrepris par la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE ont débuté.

Monsieur [Z] s’est plaint de désordres affectant sa maison d’habitation qu’il a imputés aux travaux réalisés par la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE.

Un second procès-verbal de constat a été dressé par Maître [O] [M] le 19 mai 2025.

Par acte du 16 juin 2025, Monsieur [W] [Z] a fait assigner en référé la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE aux fins suivantes :
- Ordonner l’interruption des travaux initiés par la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE en exécution de l’arrêté pris en date du 27 mars 2024 par la commune de Bourbon L’Archambault, accordant un permis de construire (PC n°003036 23 A0012) et de l’arrêté portant permis modificatif pris en date du 11 février 2025, dans l’attente de l’avis d’un expert désigné par le tribunal de céans ;
- Juger, à cet égard, que Monsieur [W] [Z] justifie d’un motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise ;
- Ordonner en conséquence une mesure d’expertise judiciaire, qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à Madame le président avec la mission d’usage et notamment celle proposée,
- Réserver les dépens.

A l’audience du 15 juillet 2025, les débats se sont tenus.

Au dernier état de ses conclusions, la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE demande au juge des référés de :
A titre principal
- Rejeter l’intégralité des mesures d’instruction fondées sur l’article 834, 835 et 145 du code de procédure civile sollicitées aux termes de l’assignation de Monsieur [Z], signifiée le 17 juin 2025 à la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE,
A titre subsidiaire
- Donner acte à la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE de ses plus expresses protestations et réserves sur les mesures d’instruction sollicitées par Monsieur [Z] à la présente instance,
- Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, en sa qualité de demandeur ayant seul intérêt aux mesures d’instruction sollicitées,
En tout état de cause
- Condamner Monsieur [Z] à verser à la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [Z] a réitéré ses demandes et repris le contenu de son assignation à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur les demandes principales

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En vertu de l’article 834 du même code, la présidente du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend.

Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du même code, le juge des référés peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Monsieur [Z] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire et l’interruption des travaux initiés par la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE dans l’attente de l’avis d’un expert désigné par le tribunal de céans.

Il se prévaut de désordres affectant tant l’intérieur que l’extérieur de sa maison d’habitation qui résulteraient des travaux entrepris par la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE.

Au soutien de sa demande, il verse aux débats deux procès-verbaux de constat, l’un dressé avant le commencement des travaux, le 10 avril 2025, le second le 19 mai 2025.

La SAS IMMALDI ET COMPAGNIE oppose que :
- Monsieur [Z] ne démontre pas l’urgence à interrompre les travaux dès lors qu’il n’établit pas l’existence d’un risque imminent d’effondrement de sa maison d’habitation, ni d’un péril pouvant la rendre impropre à sa destination,
- le premier procès-verbal de constat portait exclusivement sur l’extérieur de la maison d’habitation de Monsieur [Z], de sorte que le second procès-verbal de constat, qui relève des désordres affectant l’intérieur de sa maison d’habitation, ne permet pas d’exclure leur existence avant travaux et, a fortiori, d’imputer leur survenue aux travaux qu’elle fait réaliser. Elle en déduit une contestation sérieuse quant à la date d’apparition des désordres dénoncés et quant à l’existence d’un quelconque lien de causalité entre ces désordres et les travaux,
- la méthode de déconstruction qu’elle a employée avant le 19 mai 2025 ne peut pas avoir provoqué ces désordres, ce d’autant que le chantier se situe à plus de 23 mètres de distance de la maison d’habitation de Monsieur [Z], et qu’il en est de même des travaux extérieurs qui ont été réalisés depuis,

- Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage imminent faute de démontrer la gravité des désordres qu’il dénonce,
- aucun différend réel et actuel ne l’oppose à Monsieur [Z],
- Monsieur [Z] ne rapporte pas d’éléments précis, objectifs et factuels permettant de prouver les désordres constatés dans le procès-verbal du 19 mai 2025,
- aucune action n’est susceptible de prospérer à son encontre dès lors que le lien de causalité entre les désordres et les travaux n’est pas établi.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [O] [M] le 10 avril 2025, accompagné de photographies (pièce 10 du demandeur) que :
- Monsieur [Z] et Mesdames [Z] l’ont mandatée « afin de procéder à toutes constatations utiles, notamment afin de constater la vue actuelle depuis leur habitation ainsi que l’état des clôtures et terrasses de la propriété et ainsi que l’état de l’intérieur de la maison » (page 2),
- « la clôture en grillage et piquets de [Monsieur [Z]] est en très bon état » et qu’il en est de même du chemin (page 2),
- au niveau de la pièce de vie de la maison ainsi que de la cuisine, « le sol est un carrelage en excellent état, ne présentant aucune fissure ou malfaçon » (page 3),
- sept fissures sont présentes sur la terrasse de la maison (page 3).

Dans un second procès-verbal de constat dressé le 19 mai 2025, également accompagné de photographies (pièce 11 du demandeur), Maître [M] relève que :
- « la démolition a eu lieu et des engins sont en train de rouler et tasser le sol, ce qui produit de fortes vibrations dans la maison » (page 2),
- au premier étage, « le chapeau en bois au niveau de la jonction des poutres se désolidarise. Les joints sont fissurés entre ce chapeau et les poutres. Les poutres ont également bougé et un écart est visible au niveau du plafond » ; l’escalier « grince énormément alors que lors de mon passage le 10 avril dernier, il ne faisait aucun bruit », « la rambarde bouge. Les joints au niveau du garde-corps ne sont plus solidaires avec les éléments de l’escalier » ; « au niveau de la salle de bain de l’étage, je constate que la poutre bouge également et se désolidarise du plafond » ; « dans la lingerie, je constate que le lambris du plafond présente une lame qui se détache » ; « au niveau de l’escalier, je constate des écarts entre le montant en bois et le mur. La marche au niveau du tournant est décalée et présente un jour important par rapport au limon. Le pilastre au niveau du tournant de l’escalier laisse apparaître un jour et un décalage avec le limon [qui] est par ailleurs écarté du mur en bas de l’escalier » (pages 2 et 3) ;
- au niveau du rez-de-chaussée, « le carrelage est fissuré » dans l’entrée ; dans la pièce de vie, « la présence de fissures tant sur la partie droite que sur la partie gauche de la cheminée. Les pierres de parement de la cheminée ne sont plus solidaires du bois », un « manque de peinture [...] visible sur le haut de la cheminée, tout du long du bois et ce jusqu’au plafond », « une fissure [...] visible au-dessus de la pierre de la cheminée, à l’angle droit », « deux fissures nettement visible à gauche des ventilations » sur la partie gauche de la cheminée ; l’encadrement en bois qui sépare la pièce de vie et la cuisine « a bougé, des fissures sont visibles sur le dessus, au niveau du plafond. [...] les montants verticaux et horizontaux ne sont plus solidaires. [...] des fissures sont visibles avec le mur de la cuisine » au niveau du montant vertical droit ; dans la salle de bain, « des jours importants dans le bas » de la cabine de douche, « le receveur de douche est descendu par rapport aux parois », « les joints sont fissurés entre la faïence et le montant en bois » ; au niveau des toilettes, « des joints entre des carreaux de faïence sont tombés et les carreaux « sonnent le creux » [...] des joints sont fissurés au niveau de la jonction des carreaux de faïence et les montants en bois.
Il en est de même dans la partie avant de cette pièce, des jours sont visibles entre le montant en bois et le revêtement du mur [...] la poutre du plafond se désolidarise » ; dans l’entrée de la maison, « le bas du placard est décollé du rail » (pages 3 et 4) ;
- à l’extérieur de la maison, « les deux joints de dilatation sis à droite et à gauche de l’entrée de la maison se fissurent » et « le seuil de la porte d’entrée de la maison présente également des fissures et des manques de joints » (page 4).

Certaines pièces décrites par la commissaire de justice dans son second procès-verbal de constat ne sont pas mentionnées dans son premier constat. Dans ces conditions, il n’est pas permis d’établir si les désordres constatés préexistaient à la réalisation des travaux entrepris par la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE.

En revanche, Maître [M] constate l’apparition de nombreuses fissures à plusieurs endroits notamment dans la pièce de vie, la cuisine et l’extérieur de la maison d’habitation, où elle n’avait relevé aucun désordre le 10 avril 2025.

La commissaire de justice relève dans ces mêmes pièces l’existence de désordres affectant des éléments structurels de la maison d’habitation qui ont manifestement bougé, sans qu’il ne soit cependant possible, en l’état, de se prononcer sur l’origine de ces mouvements, ni sur l’étendue des désordres et les risques potentiellement encourus.

Néanmoins, la concomitance de leur survenue avec le début de la réalisation des travaux par la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE, décrits comme provoquant des mouvements de sol, conduit à s’interroger sur une éventuelle causalité entre ces deux événements.

Surabondamment, il sera observé que la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE, en dépit de l’ampleur des travaux projetés et des conséquences potentielles sur la structure des bâtiments environnants, n’a pas jugé opportun de solliciter l’organisation d’un référé préventif pourtant communément ordonné en la matière, et ce alors qu’elle avait été interpellée par Monsieur [Z], dont la maison est située à proximité immédiate du chantier, même si les craintes de ce dernier portaient initialement sur les nuisances sonores, sur les vues et la perte de valeur vénale pouvant résulter des travaux.

Dans ces conditions, Monsieur [Z] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.

En conséquence, la demande d’expertise sera accueillie selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision, aux frais avancés du demandeur.

Par ailleurs, au regard des éléments précités et de la gravité des désordres apparus sur la maison du demandeur depuis le démarrage des travaux, il convient d’ordonner à la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE de suspendre ses travaux jusqu’à ce que l’origine et l’étendue des désordres, de même que les risques qui en résultent, aient été constatés par l’expert judiciaire et que celui-ci ait préconisé les mesures permettant d’éviter tous nouveaux désordres.

2/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [Z], demandeur, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [G] [H]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 20]

OU, A DÉFAUT,

Monsieur [S] [E]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 17]
[Localité 21]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 22] à [Localité 28], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) Prendre connaissance du programme de travaux de la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE, décrire les travaux déjà réalisés et ceux en cours à la date de ses constatations ;

5°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

6°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [O] [M] le 19 mai 2025, et les décrire ;

8°) Dresser un état descriptif complet et circonstancié, précis et détaillé, accompagné de photographies si besoin, de l’immeuble appartenant à Monsieur [W] [Z], ses structures, ses fondations, apparentes ou connues, son environnement immédiat (voirie, clôture, réseaux), en précisant si l’immeuble présente ou non des dégradations et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, à un défaut d’entretien ou à un état de vétusté ou à un état de fragilité antérieur aux travaux ;

9°) Pour chacun des désordres, préciser :

- leur date d’apparition ;

- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

12°) Dire si le permis de construire ou le projet de la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE imposait la mise en œuvre de précautions particulières pour préserver les propriétés voisines, en particulier celle de Monsieur [W] [Z], et si de telles mesures ont été prises ou doivent être mises en œuvre ;

13°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant sans délai une note, sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

14°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

15°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :

- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

16°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
17°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

18°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Monsieur [W] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3.500,00 euros TTC (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) avant le 30 Septembre 2025,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er Juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

ORDONNE à la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE d’interrompre, à compter de la date de signification de la présente ordonnance, les travaux en cours en exécution de l’arrêté pris en date du 27 mars 2024 par le maire de la commune de [Localité 28], accordant un permis de construire (PC n°003036 23 A0012) et de l’arrêté portant permis modificatif pris en date du 11 février 2025,

FAIT interdiction à la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE de reprendre lesdits travaux avant que l’expert désigné ci-dessus ait communiqué aux parties la note détaillant les mesures permettant d’éviter toute aggravation des désordres existants, et que lesdites mesures aient été mises en œuvre sous le contrôle de l’expert,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [Z], demandeur,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.