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TJ 63113, 22 juill. 2025, RG 25/00445


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00445
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
688a80a233e738545ad153f0

Texte de la décision

6,426 caractères

GB/MLP

Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025

Chambre 6

N° RG 25/00445 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC23
du rôle général

[O] [E] épouse [S]
[V] [Y] épouse [P]

c/

S.A. GENERALI VIE S.A. BPCE VIE

[Adresse 10]
la SC
[Adresse 12]
GROSSES le

- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
- la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
- Me Mélissa LAURENT

Copies électroniques :

- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
- la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
- Me Mélissa LAURENT

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSES

- Madame [O] [E] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [V] [Y] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- La S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]

ayant pour conseils l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

- La S.A. BPCE VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]

ayant pour conseils la SELARL MESSAGER - COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE

[K] [H] est décédée le [Date décès 5] 2024 à [Localité 11] laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec [J] [Y] :

Madame [O] [Y] [L], Madame [V] [Y].
Un acte de notoriété a été dressé par maître [I], notaire à [Localité 13], le 13 mars 2025.

De son vivant, [K] [H] a souscrit des contrats d’assurance vie auprès de GENERALI et de BPCE VIE.

Par actes séparés en date du 13 mai 2025, madame [O] [E] épouse [S] et madame [V] [Y] épouse [P] ont assigné la SA GENERALI VIE et la SA BPCE VIE en référé aux fins de voir :

condamner solidairement GENERALI et BPCE VIE à communiquer aux requérantes sous astreinte de 100 € par jour de retard les contrats d’assurance vie souscrits par madame [K] [H], ainsi que les clauses bénéficiaires, changement de bénéficiaires, le récapitulatif des primes versées, le montant du capital délivré et l’identité des bénéficiaires, statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
A l’audience du 24 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demanderesses ont repris le contenu de leur assignation.

Par des conclusions en défense, la SA GENERALI VIE a sollicité d’être autorisée à communiquer les éléments sollicités par les demanderesses et a conclu au rejet de la demande d’astreinte.

Par des conclusions en défense, la SA BPCE VIE a indiqué s’en remettre à droit quant à la demande de communication des éléments sollicités et a conclu au rejet de la demande d’astreinte. En outre, elle a sollicité de voir rejeter toute demande de condamnation solidaire avec la SA GENERALI VIE, précisant qu’il s’agit de deux assureurs distincts.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de communication de pièces

En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, il peut être ordonné à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime susceptible de justifier la demande et s’il existe un procès potentiel dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que celle-ci ne porte pas atteinte aux intérêts des parties.

Si les assurances sont tenues à des obligations de secret professionnel et de discrétion quant aux contrats souscrits par leurs adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou des renseignements contractuels sur autorisation expresse du Juge.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [K] [H] a souscrit de son vivant des contrats d’assurance vie auprès des défenderesses.

Il est également constant qu’aux termes de l’acte de notoriété versé aux débats, [K] [H] a laissé pour lui succéder madame [O] [E] épouse [S] et madame [V] [Y] épouse [P].

Les demanderesses, qui établissent leur qualité d’héritières de [K] [H], justifient dès lors d’un motif légitime fondant leur demande de communication des pièces et informations visées dans l’assignation, d’autant que les deux assureurs ne s’y opposent pas.

En conséquence, il convient de faire droit à leur demande dans les modalités reprises au dispositif de la présente décision.

En revanche, la fixation d’une astreinte n’est aucunement justifiée au regard de la position adoptée par les deux assureurs et de l’absence de contestation et de refus opposé à la demande de communication.

2/ Sur les frais

Les dépens seront laissés à la charge des demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à la SA GENERALI VIE de communiquer à madame [O] [E] épouse [S] et madame [V] [Y] épouse [P] copie des contrats d’assurance vie souscrits par madame [K] [H], ainsi que les clauses bénéficiaires, changement de bénéficiaires, le récapitulatif des primes versées, le montant du capital délivré et l’identité des bénéficiaires,

ORDONNE à la SA BPCE VIE de communiquer à madame [O] [E] épouse [S] et madame [V] [Y] épouse [P] copie des contrats d’assurance vie souscrits par madame [K] [H], ainsi que les clauses bénéficiaires, changement de bénéficiaires, le récapitulatif des primes versées, le montant du capital délivré et l’identité des bénéficiaires,

DIT n’y avoir lieu à prononcer ces condamnations sous astreinte,

LAISSE les dépens à la charge de madame [O] [E] épouse [S] et madame [V] [Y] épouse [P], demanderesses,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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