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TJ 76351, 30 juill. 2025, RG 25/00769


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Date
30/07/2025
Numéro
25/00769
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
688a833333e738545ad15bdd

Texte de la décision

5,742 caractères

/

N° RG 25/00769 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5SF Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- [T] [K] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Anne-sophie MARTEL
-
- M. Le procureur de la République

le 30 Juillet 2025

Le greffier

Décision du 30 Juillet 2025 à 17h15

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] le 29/06/2025 de :

[T] [K]
née le 24 Août 2006 à [Localité 3]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 4].

Vu la décision de placement en isolement/ contention de Mme [T] [K] prise par le Docteur [P] sous le contrôle du docteur [F] le 22/07/2025 à 18h30

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 26 juillet 2025 à 14h00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 26 juillet 2025 à 18h30

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge le 29 Juillet 2025 à 11H48, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie MARTEL
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] le 29/07/2025 à 12h00, indiquant que l’audition de [T] [K] est impossible,

Vu les observations écrites de :
- Me Anne-sophie MARTEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 29/07/2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Anne-sophie MARTEL, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Anne-sophie MARTEL demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En effet [T] [K] a été admise le 29 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une désorganisation comportementale avec refus des soins, inaccessibilité aux discours des soignants. La poursuite de l’hospitaliation complète était autorisée par ordonnance du 10 juillet 2025.

[T] [K] était placée à l’isolement le 22 juillet 2025 à 18 heures 30 en raison de mises en danger d’elle-même et d’autrui. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 26 juillet 2025 14 h00.

Le certificat médical établi par le Docteur [Y] le 29/07/2025 à 12h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [T] [K] se met toujours en danger par son comportement désinhibé.

En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [K] au delà de 192 heures à compter du 30 juillet 2025 à 18h30.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

Le juge délégué

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