TJ 30189, 30 juill. 2025, RG 25/00408
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Texte de la décision
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00408 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBAS
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NIMOISE DE CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 540 200 094, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [U] [C]
né le 24 Avril 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 02 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00408 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBAS
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 06 octobre 2021, la société NIMOISE DE CONSTRUCTION a donné à bail à Monsieur [U] [K] un garage lot 8 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Adresse 5] [Localité 1], ladite location a été consentie pour une durée de d’un an à compter du 01 septembre 2021 renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel, charges comprises de 66 euros.
Le 24 décembre 2024, la société NIMOISE DE CONSTRUCTION a fait dénoncer à Monsieur [U] [K] (remise à dépôt étude personne physique) un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 760,30 euros à titre d’arriérés locatifs et charges arrêtés au 31 décembre 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la société NIMOISE DE CONSTRUCTION a, suivant acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, fait assigner Monsieur [U] [K] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 1709 et suivant du Code civil :
CONSTATER la résiliation du bail survenue le 24 janvier 2025, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 6 octobre 2021 ;ORDONNER la libération des lieux par Monsieur [U] [C] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;ORDONNER l'expulsion de Monsieur [U] [C] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [C] ;CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 839.64 euros au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus jusqu’à la résiliation du bail ;CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [U] [C] à lui payer à une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, et dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat du bail ;CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [U] [C] à lui payer les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;CONDAMNER Monsieur [U] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 décembre 2024 ;CONDAMNER Monsieur [U] [C] paiement de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
L’affaire RG n° 25/00408 est venue à l’audience du 02 juillet 2025.
A cette audience, la société NIMOISE DE CONSTRUCTION a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [U] [K] bien que régulièrement assigné (remise à dépôt étude personne physique), n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du Code civil) et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi (article 1104 du même Code).
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Ces sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées, des dommages-intérêts pouvant également toujours s'y ajouter (article 1217 du Code civil).
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 06 octobre 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 décembre 2024, pour la somme principale de 760,30 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 février 2025.
L'expulsion est également ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
La société NIMOISE DE CONSTRUCTION justifie que Monsieur [U] [C] reste devoir au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation la somme de 839,64 euros arrêté au 31 janvier 2025.
La résiliation du bail intervient le 24 février 2025.
La demanderesse justifie également que Monsieur [U] [C] reste devoir au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation la somme de 918,98 euros arrêtée au 28 février 2025.
Monsieur [U] [C], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Il est condamné au paiement provisionnel de la somme 918,98 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges arrêté au 28 février 2025.
Il est par ailleurs condamné au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux loyers et charges courants qui auraient été dues si le bail n'avait pas été résilié, et ce à compter du 1er mars 2025 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [C] qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 24 décembre 2024.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [U] [C] soit condamné à payer à la société NIMOISE DE CONSTRUCTION la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que la résiliation de bail conclu entre la société NIMOISE DE CONSTRUCTION, bailleur, et Monsieur [U] [C], locataire concernant un garage lot 8 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] est acquise au 24 février 2025 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [U] [C] de libérer les lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de 8 jours susvisé, la société NIMOISE DE CONSTRUCTION pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] à verser à la société NIMOISE DE CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 918,98 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges arrêté au 28 février 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] à payer à la société NIMOISE DE CONSTRUCTION une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyer et charges courants qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail et ce du 1er mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXONS le montant de l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation à la somme de 79,34 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] à verser à la société NIMOISE DE CONSTRUCTION la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La Présidente
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