TJ 45234, 30 juill. 2025, RG 25/00376
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 30 Juillet 2025
N° RG 25/00376 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFDO
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1]
identifiée au SIREN sous le numéro 967 200 049 et immatriculée au RCS de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Me Gérard PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 5] (EIFFAGE CONSTRUCTION [Localité 6])
identifiée au SIREN sous le numéro 391 905 486 et immatriculée au RCS d’[Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Vu l’ordonnance numéro RG 25/00083 prononcée le 18 Avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée à l’accueil du tribunal le 05 Mai 2025 par Me Berger, avocat au barreau d’Orléans représentant le demandeur ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile suivant lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, le juge pouvant lorsqu’il est saisi par requête statuer sans audience à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que l’ordonnance en cause comporte une erreur matérielle en ce que dans le PAR CES MOTIFS, il est noté :
“ Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiée à M. [K] [P] par ordonnance du 30 juin 2023, remplacé par ordonnance en date du 20 juillet 2023 ayant désigné M. [E] [I], à la société [Adresse 5] ; ;”
alors que la dernière ordonnance n’a pas été visée, il faut donc la rectifier en ajoutant :
“ Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiée à M. [K] [P] par ordonnance du 30 juin 2023, remplacé par ordonnance en date du 20 juillet 2023 ayant désigné M. [E] [I], et par ordonnance du 11 août 2023 qui a désigné monsieur [X] [S] en remplacement de M [E] [I] à la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE “;
Il convient par conséquent d’ordonner la rectification sollicitée, dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance numéro RG 25/00083 prononcée le 18 Avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;
Dit que dans le PAR CES MOTIFS, il convient de remplacer :
“ Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiée à M. [K] [P] par ordonnance du 30 juin 2023, remplacé par ordonnance en date du 20 juillet 2023 ayant désigné M. [E] [I], à la société [Adresse 5] ; ;”
Par :
“ Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiée à M. [K] [P] par ordonnance du 30 juin 2023, remplacé par ordonnance en date du 20 juillet 2023 ayant désigné M. [E] [I], et par ordonnance du 11 août 2023 qui a désigné monsieur [X] [S] en remplacement de M [E] [I] à la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE “;
Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance numéro RG 25/00083 prononcée le 18 Avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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