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TJ 45234, 30 juill. 2025, RG 25/04269


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Date
30/07/2025
Numéro
25/04269
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
688a8c1c33e738545ad16f0b

Texte de la décision

8,086 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]

Rétention administrative

N° RG 25/04269 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH6Q
Minute N°25/00968

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 30 Juillet 2025

Le 30 Juillet 2025

Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucie FOUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 24 juillet 2025, notifié à Monsieur [Z] [U] [E] le 25 juillet 2025 à 13h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [Z] [U] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 28 juillet 2025 à 15h30

Vu la requête motivée du représentant de 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 28 Juillet 2025, reçue le 28 Juillet 2025 à 16h01

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Z] [U] [E]
né le 18 Septembre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de Maître KAO, avocat au barreau d’Orléans, représentant de 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.

En présence de Monsieur [D] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Jean michel LICOINE en ses observations.

M. [Z] [U] [E] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

Aux termes de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. L’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

A la lecture de ces dispositions, l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en droit et en fait. Parmi ces éléments, il incombe pour l’administration de viser la décision d’éloignement sur laquelle elle entend fonder sa décision de placement en rétention administrative.

En l’espèce, après vérification l’arrêté portant placement de Monsieur [Z] [N] [E] en rétention administrative du 24 juillet 2025 ne mentionne pas la mesure d’éloignement sur laquelle elle entend fonder sa décision.

En effet, après vérification, l’arrêté de placement vise une obligation de quitter le territoire français du 26 juin 2025 qui a été annulée par le juge administratif par une décision du 4 juillet 2025.

La préfecture vise également une ancienne décision du 26 juin 2024 dont il est constaté une erreur matérielle ouvrant une confusion quant à la base légale de la décision.

Enfin, l’administration ne vise pas la mesure d’éloignement prise le 24 juillet 2025 et versée au dossier. Par ailleurs, il ne saurait être considéré que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français versé au dossier soit de nature à venir régulariser la légalité de l’arrêté de placement en rétention devant être motivé en droit et en fait.

Dès lors, il sera constaté le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative et celui-ci sera donc déclaré illégal.

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4270 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04269 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04269 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH6Q ;

Constatons l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative;

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Z] [U] [E]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 30 Juillet 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2025 à ‘[Localité 5]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, à Me KAO et au CRA d’Olivet.

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