TJ 45234, 28 juill. 2025, RG 25/04248
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04248 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH4S
Minute N°25/00963
ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 28 Juillet 2025
Le 28 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 27 Juillet 2025, reçue le 27 Juillet 2025 à 10h50 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 02 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 04 juin 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 1er juillet 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [N] [K], à 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [N] [K]
né le 13 Mars 2007 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître KAO, avocat au barreau d’Orléans, représentant de 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [P] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [N] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [N] [K] né le 13 mars 2007 à [Localité 4] en Algérie a été placé en rétention administrative le 29 mai 2025.
Par décision écrite motivée en date du 2 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 5] en date du 4 juin 2025.
Par décision écrite motivée en date du 28 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 5] en date du 1er juillet 2025.
Par requête en date du 27 juillet 2025, la préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K].
I – Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture d’Indre-et-Loire au motif que Monsieur [N] [K] n’a pas signé le registre transmis par la préfecture.
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Dès lors, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Par conséquent, si ledit registre n’est pas considéré actualisé, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut exercer son juste contrôle de l’effectivité des droits de l’intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).
La copie du registre doit accompagner la requête. L’absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, pourvoi n° 18-11 .655 ; 1ère Civ., 11 juillet 2019, n° 18-17.419).
Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre - ou d’actualisation du registre - par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
En l’espèce, après vérification des pièces versées au dossier, il sera observé que le registre a été dûment signé par Monsieur [N] [K].
La signature du registre du CRA la veille d’une audience ne peut être imposée à la préfecture compte tenu de la chronologie des étapes menant à la saisine préfectorale en vue d’une prolongation de la rétention administrative.
Il y a donc lieu de considérer que la copie du registre actualisée a été valablement jointe à la requête.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d’une part, les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions se retrouvent en droit de l’Union à l’article 15.1 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Ainsi, aussi bien les règles fixées par le CESEDA que celles issues du droit de l’Union visent à empêcher le maintien d’un étranger en rétention lorsque la rétention n’est plus justifiée par la mise en œuvre de l’éloignement de l’intéressé.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement pourra être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé pourra être accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09). En droit français, ce délai peut être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L.742-5 3° du CESEDA.
Cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, si la préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] a effectué toutes les diligences qui s’impose à elle et justifie notamment avoir exercé une dernière relance en date du 23 juillet 2025, il sera constaté que celles-ci sont restées sans réponse des autorités consulaires algériennes.
La préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] est dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire pour Monsieur [N] [K].
Il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée. D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au Sénat (p. 7 « Relations franco-algérienne »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont pas en phase d’amélioration (CA d’[Localité 5], 30 mai 2025, n° 25/01545).
Ainsi indépendamment des démarches entreprises par l’administration, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis presque deux mois désormais.
Dès lors, l’administration n’apporte aucun élément permettant d’établir que Monsieur [N] [K] sera accepté par l’Algérie avant l’expiration de la période totale de rétention administrative.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de rétention administrative de 90 jours pour Monsieur [N] [K], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d'espèce, être utilement invoqué pour établir l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
En conséquence, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de l’intéressé, celle-ci étant désormais dépourvue de perspectives d’éloignement au sens des dispositions susvisées.
Par ailleurs, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant, à lui seul, de prononcer la mainlevée de la mesure dans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation de la mesure de rétention visées à l’article L.742-5 du CESEDA.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K] formée par la préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] le 27 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juillet 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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