TJ 67482, 30 juill. 2025, RG 25/01097
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01097 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXH5
Le 30 Juillet 2025
Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 28 Juillet 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] concernant M. [H] [F] né le 09 Décembre 1986 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 22 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 25 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [H] [F] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Safir BALBZIOUI, avocat de permanence ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par l’EPSAN de [Localité 6] que la procédure a été respecté ;
Attendu que le patient est hospitalisé sous contrainte pour un péril imminent depuis le 22 juillet 2025 sur la base d’un certificat médical indiquant que le patient souffrait d’une agitation psycho-motrice avec une hétéro-agressivité ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que le patient souffrait d’une rupture de soins pour une pathologie psychiatrique ;
Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que le patient présentait des idées délirantes de persécution dans le cadre d’hallucinations visuelles et auditives et ne critiquait pas ses troubles du comportement ;
Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger le patient, de mettre en œuvre le traitement médicamenteux adéquate et de stabiliser l'état psychiatrique du patient ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [F] né le 09 Décembre 1986 à [Localité 5] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 30 Juillet 2025 à :
- M. [H] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 6]
- Me Safir BALBZIOUI, Conseil de [H] [F]
Le Greffier
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