CA Basse Terre, 30 juill. 2025, RG 25/00593
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 30 JUILLET 2025
RG : 25/00593/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendue le 4 avril 2025 entre la S.C.I. GROUPE MORANDAIS, demanderesse, d'une part, et, d'autre part, M. [N] [D], défendeur,
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [D], datée du 9 mai 2025 et reçue au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 12 mai 2025, hors la voie électronique et sans représentation par ministère d'avocat ;
SUR CE
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et par avocat, et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;
Attendu qu'il est constant que la procédure devant le tribunal judiciaire, relève de la procédure écrite avec représentation obligatoire et que tous les actes de procédure doivent parvenir au greffe par voie éléctronique ;
Or, attendu qu'il résulte du dossier de la cause que M. [N] a formé lui-même appel de l'ordonnance sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) ;
Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner M. [N] aux entiers dépens de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel remise au greffe par M. [N] [D], en personne, le 12 mai 2025, à l'encontre l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 4 avril 2025,
Condamnons M. [N] [D] aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2025
La greffière, Le président de chambre,
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