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CA Basse Terre, 30 juill. 2025, RG 25/00593


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Date
30/07/2025
Numéro
25/00593
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
688af881aac506b5d705cf19

Texte de la décision

1,966 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 30 JUILLET 2025

RG : 25/00593/ 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendue le 4 avril 2025 entre la S.C.I. GROUPE MORANDAIS, demanderesse, d'une part, et, d'autre part, M. [N] [D], défendeur,

Vu la déclaration d'appel de M. [N] [D], datée du 9 mai 2025 et reçue au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 12 mai 2025, hors la voie électronique et sans représentation par ministère d'avocat ;

SUR CE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et par avocat, et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Attendu qu'il est constant que la procédure devant le tribunal judiciaire, relève de la procédure écrite avec représentation obligatoire et que tous les actes de procédure doivent parvenir au greffe par voie éléctronique ;

Or, attendu qu'il résulte du dossier de la cause que M. [N] a formé lui-même appel de l'ordonnance sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) ;

Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner M. [N] aux entiers dépens de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel remise au greffe par M. [N] [D], en personne, le 12 mai 2025, à l'encontre l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 4 avril 2025,

Condamnons M. [N] [D] aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2025

La greffière, Le président de chambre,

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