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CA Orleans, 30 juill. 2025, RG 25/02220


Vérifier : CA Orleans, 30 juill. 2025, RG 25/02220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
25/02220
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
688af894aac506b5d705d019

Texte de la décision

7,683 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 30 JUILLET 2025

Minute N°731/2025

N° RG 25/02220 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIF6

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 juillet 2025 à 16h48

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [J]

né le 21 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne

libre, demeurant / sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 30 juillet 2025 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 16h48 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecture irrecevable et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [J] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2025 à 07h20 par Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE ;

Après avoir entendu :

- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE

M. [Z] [J] s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an par le préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 27 novembre 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon un arrêté notifié par la même autorité le 23 juillet 2025 à 9h41.

Il a contesté cet arrêté par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 24 juillet 2025 à 9h59.

Par requête motivée adressée au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 26 juillet 2025 à 21h32, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [J] pour une durée de vingt-six jours.

Par une ordonnance du 28 juillet 2025, rendue en audience publique à 16h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaté irrecevable la requête en prolongation de la préfecture de la Loire-Atlantique, en relevant que le registre du CRA de M. [Z] [J] n'y avait pas été joint.

Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2025 à 7h20.

Il ne conteste pas avoir omis de transmettre le registre à l'appui de sa requête en prolongation, mais soutient l'avoir transmis ultérieurement, par courriel du 27 juillet 2025 à 11h27, soit plus de 22h avant l'audience de prolongation du 28 juillet 2025 à 10h.

Ainsi, il considère que la partie adverse et le magistrat du siège du tribunal judiciaire ont pu en prendre connaissance, malgré les délais très contraints attachés à la procédure administrative de rétention, et en déduit que sa requête, complétée le 27 juillet 2025, est recevable.

MOTIFS

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

Selon l'article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

Le défaut de production d'une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ce document doit, dès son arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse le consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de son dépôt par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de le joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).

En l'espèce, il est constaté que le registre n'a pas été joint à la requête en prolongation de la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 26 juillet 2025 à 21h32.

La préfecture a transmis cette pièce le lendemain à 11h27, sans pour autant justifier d'une impossibilité de la joindre à sa requête. Par conséquent, cette régularisation ne saurait être admise.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré la requête en prolongation de la préfecture irrecevable et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel du préfet de la [Localité 2]-Atlantique ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Z] [J] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 17 heures 23

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 30 juillet 2025 :

Monsieur [Z] [J], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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