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CA Orleans, 30 juill. 2025, RG 25/02206


Vérifier : CA Orleans, 30 juill. 2025, RG 25/02206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
25/02206
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
688af895aac506b5d705d025

Texte de la décision

8,405 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 30 JUILLET 2025

Minute N°726/2025

N° RG 25/02206 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIFL

(3 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 juillet 2025 à 12h48

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [Y] [B]

né le 06 décembre 1999 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Madame LE PRÉFET DU LOIRET

non comparant, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 30 juillet 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 12h48 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête de la préfecture recevable et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2025 à 16h59 par Monsieur [Y] [B] ;

Après avoir entendu :

- Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,

- Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,

- Monsieur [Y] [B] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

PROCEDURE

Par arrêté de la préfecture de Loir-et-Cher du 12 mai 2025, M. [Y] [B] s'est vu notifier le 19 mai 2025 une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans.

M. [Y] [B] a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 28 juin 2025.

Par ordonnance du 2 juillet 2025 confirmée par la cour d'appel d'Orléans le 4 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B] pour une durée de 26 jours.

Par requête motivée adressée au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 27 juillet 2025 à 9h50, la préfète du Loiret a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 28 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 juillet 2025 à 16h59, M. [Y] [B] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience, la préfecture, représentée, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel de M. [Y] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Au fond :

1°) sur l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration

M. [Y] [B] fait valoir qu'à défaut de produire lesdites pièces nécessaires (sans préciser lesquelles) à la demande de prolongation, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le premier juge.

Il s'avère que la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en plus d'être motivée datée et signée. Parmi les pièces produites, figurent les éléments relatifs aux diligences consulaires, le registre CRA actualisé, la délégation de signature du préfet et le tableau des permanences, ainsi que les éléments relatifs à la précédente requête en prolongation. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale ne saurait donc prospérer.

2°) sur l'insuffisance de diligences de l'administration

M. [Y] [B] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol ; qu'une simple relance par courriel des autorités consulaires guinéennes, laquelle demeure sans réponse à ce jour, ne saurait être considérée comme une diligence suffisante.

Vu l'article L.742-4 du CESEDA sur la prolongation de la rétention administrative au-delà de 30 jours,

Vu l'article L.741-3 du CESEDA sur les diligences de l'administration,

La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces produites que depuis la précédente prolongation, la préfecture, malgré sa relance par courriel du 25 juillet 2025, est toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande d'identification en vue d'un laissez-passer consulaire par les autorités guinéennes, l'ambassade étant fermée jusqu'au 29 juillet 2025.

Dans ces circonstances, la préfecture ne peut être tenue comptable du temps voire de l'absence de réponse des autorités consulaires qu'elle a régulièrement saisies. Les diligences effectuées qui établissent que la mesure d'éloignement est en cours d'exécution doivent être considérées comme suffisantes.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B] sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [B] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 28 juillet 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [Y] [B] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 30 juillet 2025 :

Madame LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel

Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur [Y] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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