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CA Orleans, 29 juill. 2025, RG 25/02201


Vérifier : CA Orleans, 29 juill. 2025, RG 25/02201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/02201
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
688af895aac506b5d705d02d

Texte de la décision

9,134 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 29 JUILLET 2025

Minute N°721/2025

N° RG 25/02201 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIFG

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 juillet 2025 à 12h38

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [J] [C] [X]

né le 17 janvier 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

Ayant pour alias : [O] [D] né le 17 janvier 1995 0 [Localité 2] ou [Localité 6] (Algérie)

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],

non comparant, représenté par Maître Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS,

INTIMÉ :

Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 29 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2025 à 12h38 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [J] [C] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2025 à 10h53 par Monsieur [J] [C] [X] ;

Après avoir entendu :

- Maître Jean Michel LICOINE en sa plaidoirie,

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE

Vu l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes par jugement du 26 novembre 2024,

Vu l'arrêté de fixation du pays de destination,

Vu l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative de M. [J] [C] [X] du 26 juin 2025,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans du 30 juin 2025 confirmée par ordonnance de la cour d'appel d'Orléans du 2 juillet 2025 ordonnant la prolongation de la rétention adminstrative de M. [J] [C] [X] pour une durée de 26 jours,

Vu la requête motivée de la préfecture de la Loire-Atlantique reçue au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 juillet 2025 à 9 h 09,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 juillet 2025 rendue en audience publique à 12h38 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [C] [X] pour une durée de trente jours,

Vu l'appel interjeté par M. [J] [C] [X] à l'encontre de cette décision par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 juillet 2025 à 2h05,

Vu les observations de la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique parvenues à la cour le 28 juillet 2025 à 13 h 29,

Vu le refus de M. [J] [C] [X] de se présenter à l'audience,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel de M. [J] [C] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Au fond :

1°) sur l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration :

M. [J] [C] [X] fait valoir qu'à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège.

Il apparaît que la préfecture a produit 26 pièces à l'appui de sa demande de prolongation parmi lesquelles un courrier de reconnaissance, une information du placement en rétention de l'intéressé aux autorités algériennes, une demande de routing , une nouvelle demande de routing, une demande de laissez-passer, de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête ne saurait prospérer.

2°) sur l'insuffisance de diligences de l'administration :

M. [J] [C] [X] fait valoir que l'administration n' a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, que la préfecture n'a obtenu aucune réponse des autorités consulaires malgré de nombreuses relances et a la parfaite connaissance qu'elle n'en obtiendra aucune, de sorte que la demande de deuxième prolongation doit être rejetée.

Vu l'article L.742-4 du CESEDA sur la prolongation de la rétention administrative au-delà de 30 jours,

Vu l'article L.741-3 du CESEDA sur les diligences de l'administration,

La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces produites que depuis la précédente prolongation, la préfecture, malgré ses relances par courriel des 3 et 15 juillet 2025, est toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire par les autorités algériennes qui ont reconnu M. [J] [C] [X] comme l'un de ses ressortissants le 28 juin 2024.

Dans ces circonstances, la préfecture ne peut être tenue comptable du temps voire de l'absence de réponse des autorités consulaires qu'elle a régulièrement saisies.

Par ailleurs, il sera relevé que les relations diplomatiques étant fluctuantes et évolutives, la délivrance d'un laissez-passer consulaire peut intervenir à tout moment et il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.

Par conséquent, il convient de considérer que l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA. La mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé indépendamment de toute carence de l'administration, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [C] [X], en application de l'article L. 742-4 3°) a) du CESEDA.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [C] [X],

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention de la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique,

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [J] [C] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 38

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2025 :

Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel

Monsieur [J] [C] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Maître Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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