CA Lyon, 29 déc. 2024, RG 24/09876
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Texte de la décision
N° RG 24/09876 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QC2Q
Nom du ressortissant :
[R] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE PUY-DE-DÔME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès LAMIRI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 06 Décembre 2000 à [Localité 1] ( CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE PUY-DE-DÔME
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par MaîtreCherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Décembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2024, le Préfet du Puy de Dôme a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre d'[R] [Z], cette décision lui étant notifiée le 27 novembre 2024. La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand suivant jugement du 12 décembre 2024.
Par arrêté du 24 décembre 2024, le placement d'[R] [Z] en centre de rétention administrative a été ordonnée pour une durée de quatre jours, cette décision étant notifiée le même jour à l'intéressé.
Par requête du 26 décembre 2024, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention d'[R] [Z] pour une durée de 26 jours.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la personne retenue a été condamnée à neuf reprises, notamment pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, mais également pour des violences sur conjoint, et a été ré-incarcéré pour non respect des mesures probatoires édictées à son encontre.
Il a également indiqué que la personne retenue dispose d'un passeport en cours de validité et qu'un éloignement, prévu le 28 décembre 2024, a dû être annulé en raison de la levée d'écrou intervenue le 24 décembre 2024.
Il a indiqué avoir sollicité un nouveau routing afin de procéder à l'éloignement d'[R] [Z] à partir de [Localité 2].
Par ordonnance du 27 décembre 2024 rendue à 16h59, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande présentée.
Par acte du 28 décembre 2024 à 15h08 (cf. Timbre du greffe), [R] [Z] a interjeté appel de la décision rendue à son encontre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 décembre 2024 à 10h30.
Dans ce cadre, le conseil d'[R] [Z] a fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière comme n'ayant pas sérieusement analysé sa situation personnelle et familiale, étant donné que l'intégralité de sa famille est présente sur le territoire français et qu'il dispose d'une adresse, mais aussi qu'il existe une erreur quant à ses garanties de représentation et une absence de nécessité de la mesure de placement en rétention qui est disproportionnée au regard de sa situation.
Il a estimé que le premier juge ne pouvait retenir le fait qu'il constituait une menace à l'ordre public au regard de ses différentes condamnations, cette condition n'étant pas prévue en cas de demande de première prolongation de la mesure de rétention.
Concernant le titre de séjour vie privée et familiale dont l'appelant bénéficiait, il a précisé qu'il n'avait pas été renouvelé en raison de son incarcération.
Enfin, il a indiqué que M. [Z] avait compris qu'il devait quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la cour d'appel administrative suite à la décision rendue par le Tribunal Administratif, et qu'il peut faire l'objet d'une assignation à résidence jusqu'à son départ, au domicile de sa famille.
Le conseil du Préfet du Puy de Dôme a sollicité la confirmation de la décision déférée et a fait valoir que la situation de l'appelant a été appréciée avec les éléments dont la Préfecture disposait lors de la rédaction de la décision de placement en rétention, aucun justificatif n'étant donné concernant un éventuel hébergement familial. Il a rappelé que lors de ses auditions, M. [Z] avait fait part de son refus de quitter la France à plusieurs reprises, et a aussi pointé le risque de soustraction de l'appelant à la mesure le concernant, les nombreuses condamnations, y compris les révocations de sursis probatoire, démontrant l'absence de respect du cadre légal.
[R] [Z] a eu la parole en dernier et a indiqué avoir compris qu'il devait quitter le territoire français. Il a indiqué avoir passé 15 mois en détention et souhaiter passer du temps avec sa famille avant son éloignement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que dans l'arrêté de placement en rétention, qui doit être apprécié au regard des éléments disponibles lors de sa rédaction, le Préfet du Puy de Dôme a tenu compte de la situation de M. [Z], de la confirmation de la décision portant obligation de quitter le territoire par le tribunal administratif, de la nature de son comportement, notamment quant au respect des Lois, mais aussi de l'absence de vulnérabilité,
Qu'aucun élément objectif n'a été fourni lors de l'entretien préalable concernant une possibilité d'hébergement par la famille, sans compter que l'appelant a indiqué lors de celui-ci ne pas vouloir quitter le territoire français,
Qu'au regard de ces éléments, le Préfet du Puy de Dôme a tenu compte de la situation individuelle et des éléments disponibles relatifs à celle-ci, d'[R] [Z] lors de la rédaction de l'arrêté de placement en rétention,
Que cet arrêté est ainsi rédigé de manière suffisante et circonstanciée,
Que le moyen présenté par l'appelant ne peut donc prospérer,
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au titre des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu'il est relevé que M. [Z] peut disposer d'un hébergement au domicile familial, ce qui le mène à demander son assignation à résidence,
Attendu toutefois qu'il convient de relever que M. [Z] a démontré de manière explicite son incapacité à respecter le cadre légal, ce qui a mené à la révocation de l'intégralité des mesures qui lui étaient favorables telles le sursis probatoire ou les stages de sensibilisation,
Que de fait, il existe un risque non négligeable de soustraction à la mesure portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. [Z] lequel a largement démontré son incapacité à respecter le cadre légal et donc le pacte social,
Que ce moyen ne peut donc prospérer et doit être rejeté, la décision étant confirmée sur ce point,
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Attendu qu'il est relevé que le placement en rétention est intervenu en raison d'une levée d'écrou anticipée de M. [Z] alors qu'un vol était retenu le 28 décembre 2024 pour procéder à son éloignement,
Qu'une nouvelle demande est déjà en cours étant rappelé que la Préfecture est en possession du passeport de l'appelant,
Que c'est à raison que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours,
Qu'il convient, au regard de l'intégralité des éléments de confirmer l'ordonnance entreprise,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès LAMIRI Aurore JULLIEN
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