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CA Lyon, 28 déc. 2024, RG 24/09858


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Date
28/12/2024
Numéro
24/09858
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688af89daac506b5d705d0b3

Texte de la décision

5,892 caractères

N° RG 24/09858 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCZQ

Nom du ressortissant :

[V] [Y]

[Y]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès LAMIRI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 28 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [Y]

né le 20 Juin 1988 à [Localité 4] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2

Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par MaîtreJean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Décembre 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [Y], né le 20 juin 1988 à Dakar (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative à compter du 23 décembre 2024 à 10h28 et conduit au centre de rétention administrative de [6] afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 7 octobre 2019, devenu définitif suite au désistement d'appel du prévenu constaté le 29 janvier 2020, ayant notamment condamné l'intéressé à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français à titre définitif.

Saisi le 25 décembre 2024 d'une demande du préfet de la Savoie que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 26 décembre 2024 à 13h52, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure diligentée à l'égard de [V] [Y] régulière et ordonné la prolongation pour une durée de vingt-six jours de la rétention administrative mise en 'uvre à son encontre.

[V] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 décembre 2024 à 11h44.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 décembre 2024 à 10h30.

A l'audience, [V] [Y], assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, et que soit ordonnée sa remise en liberté. Il a fait valoir à cette occasion que la requête en prolongation de la mesure de rétention était irrecevable en ce qu'elle n'était pas accompagnée des pièces justificatives utiles.

Le préfet de la Savoie, représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel de [V] [Y] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention :

L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête formée par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la mesure de rétention doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

L'article R.743-4 du même code prévoit à cet égard que la requête de l'autorité administrative et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.

Il apparaît pourtant que l'ampliation de la décision n°2024-730-1447A portant placement en rétention de [V] [Y], produite par le préfet de la Savoie au soutien de sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention transmise le 25 décembre 2024 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, est incomplète en ce qu'elle ne reproduit ni la motivation ni les articles 1 à 3 de son dispositif.

Il convient dès lors de constater que le préfet de la Savoie n'avait pas accompagné sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [V] [Y] des pièces justificatives utiles à son examen, ne mettant pas en mesure le juge des libertés et de la détention d'apprécier les éléments de fait et de droit dont l'examen aurait dû lui permettre d'exercer pleinement ses pouvoirs.

La requête aux fins de prolongation du préfet de la Savoie du 25 décembre 2024 était donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [Y] le 227 décembre 2024 ;

Infirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [V] [Y] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 26 décembre 2024 (requête n° RG : 24/04669) ;

Statuant à nouveau,

Disons la requête du préfet de la Savoie du 25 décembre 2024 aux fins de prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [V] [Y] irrecevable ;

Ordonnons la remise en liberté immédiate de [V] [Y] ;

Rappelons à [V] [Y] qu'il lui a été fait interdiction du territoire français à titre définitif ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès LAMIRI Antoine MOLINAR-MIN

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