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CA Lyon, 10 déc. 2024, RG 24/09302


Vérifier : CA Lyon, 10 déc. 2024, RG 24/09302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/09302
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688afa68c77b359bab86db1e

Texte de la décision

3,238 caractères

N° RG 24/09302 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBRC

Nom du ressortissant :

[P]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 10 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 10 DECEMBRE 2024 à 14h15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [X] [P]

né le 28 Août 2006 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 2

Ayant pour conseil Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON commis d'office

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 9 décembre 2024 à 18 heures 03 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 31 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'[X] [P], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que sortant de détention il n'a pas entendu contester l'arrêté de placement nécessairement soutenu par un risque de fuite ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [X] [P] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Disons en conséquence que [X] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le mercredi 11 décembre 2024 à 10 HEURES 30

Cour d'appel de Lyon (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX

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