Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action source api

TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/00566


Vérifier : TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/00566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/00566
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
688baf34d284ccae5aa41e67

Texte de la décision

5,101 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 25/00566 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X7A

Minute : 25/00466

S.A.S. LES BELLES ANNEES
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

C/

Monsieur [S] [E]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2025

DEMANDEUR :

S.A.S. LES BELLES ANNEES
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS

S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 06 Juin 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 février 2025, la société LES BELLES ANNEES et la société SEYNA ont fait citer M. [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- A titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti au défendeur,
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- En tout état de cause :
o condamner le défendeur à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et remettre à la société LES BELLES ANNEES les clés du logement à compter de la date de jugement à intervenir,
o ordonner à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l'expulsion du défendeur ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
o dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles l433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
o condamner le défendeur à payer la somme de 2677,78 euros au titre des loyers et charges dus au terme de janvier 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, selon la répartition suivante :
" la somme de 1927,98 euros à la société LES BELLES ANNEES,
" la somme de 749,80 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société LES BELLES ANNEES à hauteur de ce montant,
o condamner le défendeur à payer à la société LES BELLES ANNEES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ;
o condamner le défendeur à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024.

A l'audience du 6 juin 2025, il a été sollicité les observations des parties sur l'irrégularité éventuelle de la saisine, l'assignation ayant été délivrée au fond pour une audience tenue par le juge des référés.

La partie demanderesse, représentée, n'a présenté aucune observation sur ce point a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance.

M. [S] [E], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition.

MOTIFS

L'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de Bobigny et porte sur des demandes formées au fond, alors que l'audience est tenue par le juge des référés.

La demanderesse n'a pas élevé d'observations sur ce point.

Dès lors, il convient pour le juge des référés de se déclarer non régulièrement saisi et d'enjoindre aux parties à mieux se pourvoir.

Les sociétés demanderesses conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Constatons que le juge des référés n'est pas saisi ;

Condamnons la société LES BELLES ANNEES et la société SEYNA aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire.

La greffière, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.