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TJ 93008, 31 juill. 2025, RG 24/10628


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Date
31/07/2025
Numéro
24/10628
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
688baf37d284ccae5aa41ef0

Texte de la décision

7,098 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/10628 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HIB

Minute : 25/937

Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

C/

Madame [H] [G]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Juillet 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [H] [G],
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé, suivant convention précaire en date du 28 octobre 2021, l’association SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L’HABITAT - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE a donné à bail à Madame [H] [G], des locaux à usage d’habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 8].

La locataire a quitté les lieux, mais reste redevable d’un solde locatif pour un montant de 15 689,66 euros.

Diverses tentatives de résolutions amiables ont en vain été entreprises, à l’endroit de la locataire défaillante et une sommation de payer a été délivrée en date du 21 mars 2024, pour la somme susmentionnée.

Par exploit d’huissier, en date du 14 novembre 2024, l’association SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L’HABITAT - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [H] [G], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité du Raincy, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir :

Condamner Madame [H] [G] à payer à l’association SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L’HABITAT - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE la somme principale de 15 689,66 euros, à titre de solde de sa dette locative,Condamner la locataire à la somme de 330 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [H] [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.

A l’audience, l’association SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L’HABITAT - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE, représentée, maintient les termes de son acte introductif d'instance et produit le dernier décompte en date du 13 septembre 2024, des loyers impayés pour un montant de 15 689,66 euros, cette somme incluant les réparations locatives pour un montant de 6 825,50 euros, dont il est justifié.

Au soutien de sa demande, la requérante expose que Madame [H] [G] n’a pas réglé les sommes réclamées après la délivrance de la mise en demeure du 7 février 2024 et la sommation de payer du 21 mars 2024. Elle estime que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations en application de 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient également que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du preneur au paiement de l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [H] [G], objet d’un procès-verbal de recherches, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [H] [G], objet d’un procès-verbal de recherches, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

Aux termes de l’article 1728 du Code civil, et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, l’association SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L’HABITAT - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE verse aux débats, un décompte de la créance au 13 septembre 2024 pour un montant de 15 689,66 euros.

En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [G] à verser à l’association SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L’HABITAT - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE, la somme de 15 689,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la sommation de payer.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [H] [G] qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L’HABITAT - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [H] [G] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 330 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

CONDAMNE Madame [H] [G], dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 3] à [Localité 8] à payer à l’association SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L’HABITAT - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE la somme de 15 689,66 euros (quinze mille six cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-six centimes), au titre de sa dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du payer du 21 mars 2024 sur cette même somme ;

CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à l’association SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L’HABITAT - AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE la somme de 330 euros (trois cent trente euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [G] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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