TJ 93008, 31 juill. 2025, RG 24/11498
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/11498 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVZF
Numéro de minute :
S.D.C. RESIDENCE CHENE POINTU A [Localité 6] (93), [Adresse 5] [Adresse 1] ET [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son administrateur judiciaire, la SELARL AJASSOCIES, représentée par Maître [P]
Représentant : Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
S.C. VANIRI, prise en la personne de son gérant Monsieur [Y] [C].
ORDONNANCE DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE
ET DE DESISTEMENT D’INSTANCE
(articles 803, 394 et 399 du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier,
La société VANIRI est propriétaire des lots n°1321 et 1359 de la résidence Le Chêne Pointu sise [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 6] (93).
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chêne Pointu sise [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 6] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIES agissant par l'intermédiaire de Maître [J] [R], administrateur judiciaire, a fait assigner la société VANIRI aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Bien que régulièrement citée, la société VANIRI n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025. Elle a été fixée à l'audience du 26 juin 2025 puis renvoyée à l'audience 5 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de faire constater son désistement d'instance et ce, compte tenu de l'apurement de la dette par la société VANIRI.
MOTIF
L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Aux termes des articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture compte tenu de son souhait de se désister de l'instance, la société VANIRI ayant apuré l'intégralité de sa dette.
Au regard de ces éléments, attestant de la résolution amiable du litige, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de déclarer parfait le désistement du syndicat des copropriétaires ; la société VANIRI ne s'étant pas constituée.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Révoquons l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2025,
Ordonnons la réouverture des débats,
Déclarons parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chêne Pointu sise [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 6] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIES agissant par l'intermédiaire de Maître [J] [R], administrateur judiciaire ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction de l’instance RG n°24/11498 qui opposait le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chêne Pointu sise [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 6] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIES agissant par l'intermédiaire de Maître [J] [R], administrateur judiciaire, à la société VANIRI ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chêne Pointu sise [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 6] (93), représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIES agissant par l'intermédiaire de Maître [J] [R], administrateur judiciaire.
Fait à Bobigny, le 31 Juillet 2025,
Le greffier,
Zahra AIT
Le juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET
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