TJ 93008, 29 juill. 2025, RG 25/01307
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/01307 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IVB
Minute : 25/00483
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [G] [P]
Madame [B] [V] épouse [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [V] épouse [P]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 06 Juin 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 11 septembre 2012, l'Office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis, aux droits duquel vient Seine-Saint-Denis Habitat, a consenti à M. [G] [P] et Mme [B] [V] épouse [P] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 330,33 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 330,33 euros.
Le 13 mai 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à M. [G] [P] et Mme [B] [V] épouse [P] un commandement de payer la somme en principal de 6 301,44€ arrêtée à la date du 6 mai 2024, et de justifier d'une assurance locative, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 mars 2025, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer M. [G] [P] et Mme [B] [V] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l'acquisition de la clause résolutoire,
o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin,
o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3286,45 € au titre de la dette locative échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts à compter du commandement de payer ainsi qu'à compter de janvier 2025, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et révisions jusqu'alors pratiqués entre les parties jusqu'à complète libération des lieux,
o de dire que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
o de les condamner solidairement à produire une attestation d'assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 15 euros par jour de retard sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de l'assignation et des éventuelles voies d'exécution.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 6 juin 2025, Seine-Saint-Denis Habitat, représentée, s'est désistée de ses demandes principales en raison du paiement des sommes dues mais a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [G] [P] et Mme [B] [V] épouse [P], cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur les demandes principales
Il convient d'acter le désistement de la requérante de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [P] et Mme [B] [V] épouse [P], s'étant acquittés de la dette locative par règlement du 23 mai 2025, soit après la délivrance de l'assignation, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Seine-Saint-Denis Habitat, M. [G] [P] et Mme [B] [V] épouse [P] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons le désistement de Seine-Saint-Denis Habitat de ses demandes principales ;
Condamnons solidairement M. [G] [P] et Mme [B] [V] épouse [P] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement M. [G] [P] et Mme [B] [V] épouse [P] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation ;
Rappelons que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 29 juillet 2025.
La greffière, Le juge
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