TJ 93008, 11 juin 2025, RG 22/05021
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/05021 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFZ7
N° de MINUTE : 25/00296
Madame [I] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 93
DEMANDERESSE
C/
Madame [U] [D]
CLINIQUE [9]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [I] épouse [J] a consulté le Docteur [V], ophtalmologiste, en mai 2016, en raison de douleurs oculaires et d'un larmoiement au niveau de l'œil droit.
Le Dr [V] a diagnostiqué une kératite, expliquant les douleurs, et une obstruction des voies lacrymales droites, expliquant le larmoiement.
Il a alors adressé sa patiente au Docteur [D], médecin ORL, pour une éventuelle prise en charge chirurgicale de cette dernière pathologie.
Madame [C] [I] épouse [J] a consulté le Dr [D] pour la première fois le 23 mai 2016. Un scanner a été prescrit avant d'envisager une éventuelle indication opératoire, les résultats de ce scanner n’ayant pas mis en avant d’anomalie contre-indiquant l’intervention chirurgicale. Madame [C] [I] épouse [J] a revu le Dr [D] le 17 juin 2016.
L’intervention consistant en une dacryocystorhinostomie a eu lieu le 6 juillet 2016 à la Clinique [9] à [Localité 12], en ambulatoire. Le compte-rendu opératoire n’indique pas de difficulté ou de complication.
Madame [C] [I] épouse [J] a consulté le Docteur [D] le 7 juillet 2016, soit le lendemain de l'intervention, en raison d’épistaxis (saignements de nez). Lors de cette consultation, le Docteur [D] n’a cependant pas retrouvé de saignement actif.
Une nouvelle consultation a eu lieu le 15 juillet 2016, afin d'enlever l'attelle septale.
Le Dr [D] a vu Madame [C] [I] épouse [J] pour la dernière fois le 7 octobre 2016. L'examen clinique a retrouvé une synéchie dans la fosse nasale droite avec suppuration, et la persistance d'un larmoiement clair.
Dans les suites, Madame [C] [I] épouse [J] a été prise en charge par le Dr [O], puis le Dr [H] Elle a été réopérée à deux reprises des voies lacrymales par le Dr [H] : une première fois le 27 juillet 2017 et une seconde fois le 15 mars 2018. Ces deux interventions n'ont cependant pas permis, selon Madame [C] [I] épouse [J], une amélioration notable de son état.
A ce jour, Madame [C] [I] épouse [J] déclare présenter encore un larmoiement matinal au niveau de l'œil droit, ainsi qu'une obstruction nasale droite continue s'accompagnant d'une gêne respiratoire à l'effort.
S'interrogeant sur la conformité de la prise en charge dont elle a bénéficié, Madame [C] [I] épouse [J] a assigné la Clinique [9] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY afin de solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
Informée par l'établissement du caractère libéral de l'exercice du Docteur [D], une seconde assignation a été délivrée à ce praticien, afin que les opérations d'expertise lui soient contradictoires.
Par ordonnance en date du 28 août 2018, le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY a prononcé la mise hors de cause de la Clinique [9]. Le juge des référés a également fait droit à la demande d'expertise de la demanderesse, et a désigné le Dr [B] en qualité d'expert.
L’expert a déposé son rapport d'expertise définitif le 25 novembre 2019.
Ses conclusions étaient les suivantes:
- Faits du 6 juillet 2016 : traitement chirurgical d'une imperforation des voies lacrymales droites ;
- Persistance d'une sténose des voies lacrymales droites ayant motivé deux autres procédures chirurgicales, et un suivi toujours en cours ;
- Déficit fonctionnel temporaire: 5% ;
- Absence de consolidation à la date des opérations d'expertise ;
- Souffrances endurées: 3/7 ;
- Préjudice esthétique: 1/7 ;
– Préjudice d'agrément limitation des activités sportives.
Par exploit d’huissier en date des 12 et 25 avril 2022, Madame [C] [I] épouse [J] a fait assigner devant le tribunal de céans le Docteur [U] [D] et la CPAM de la Seine Saint-Denis aux fins de :
- commettre un expert ORL pour fixer la date de consolidation de Madame [C] [I] épouse [J] et évaluer son état de santé actuel ;
- condamner le Docteur [D] à lui payer la somme de :
- 5.000 € au titre des souffrances endurées ;
- 3.000 € au titre du préjudice esthétique ;
- 2.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
- outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Le Docteur [U] [D] a constitué avocat et a conclu en défense, sollicitant du tribunal de :
- débouter Madame [C] [I] épouse [J] de sa demande de provision, sa responsabilité n’étant pas engagée ;
- dire s’il convient ou non d’ordonner une nouvelle expertise ;
- débouter Madame [C] [I] épouse [J] de sa demande d’article 700 ;
- condamner Madame [C] [I] épouse [J] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Angélique WENGER.
La CPAM de Seine Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024, les plaidoiries étant fixées au 9 avril 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur la question première de l’étendue de la saisine du tribunal
Bien que ce point n’ait pas été soulevé en défense, il importe d’observer que Madame [C] [I] épouse [J] n’a saisi le tribunal d’aucune demande au fond, se limitant à solliciter une mesure d’instruction - l’expertise - et des demandes de provisions.
Puisque ce point relatif à l’absence de demande au fond n’a pas été soulevé en défense, le tribunal va répondre aux demandes, mais il fait observer aux parties que, ce faisant, il va vider l’intégralité de sa saisine avec ce jugement et se trouvera donc dessaisi le 11 juin 2025.
En conséquence, lorsque le nouveau rapport d’expertise sera déposé, les parties ne pourront pas saisir le tribunal par le moyen de simples conclusions en ouverture de rapport, puisque l’instance aura été éteinte par l’effet du jugement. Il appartiendra donc à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal par voie d’assignation.
Sur la question de la nécessité d’une nouvelle expertise
Ainsi que cela a été rappelé dans l’exposé du litige, l’expert a conclu à l’absence de consolidation au jour de l’examen de Madame [C] [I] épouse [J].
Il convient dès lors d’ordonner une nouvelle expertise, qui sera confiée à l’expert qui a déjà pu l’examiner en 2019, le Docteur [B], afin de vérifier si la demanderesse est désormais consolidée.
Les modalités de cette mission d’expertise figureront dans le dispositif de la décision.
Sur les demandes de provision
Dans l’expertise déjà rendue par le Docteur [B], aucune faute n’a été mise à la charge de l’un quelconque des trois praticiens qui ont été consultés par Madame [C] [I] épouse [J]. S’agissant du Docteur [D], il est précisé dans la discussion que le traitement chirurgical “a été réalisé par le Docteur [U] [D] par voie endoscopique le 6 juillet 2016. Cette intervention s’est déroulée selon la procédure habituelle sans complication ni anomalie peropératoire rapportée. L’évolution ultérieure étant marquée par la persistance d’une sténose des voies lacrymales droites, les symptômes en particulier le larmoiement, ont persisté, ce qui a nécessité deux interventions chirurgicales ultérieures”.
Dès lors, la notion d’évidence, qui gouverne la matière des provisions, fait ici défaut et il ne saurait être fait droit aux demandes de provision de Madame [C] [I] épouse [J] puisqu’il ne résulte pas de l’expertise que le Docteur [D] aurait commis une faute à son encontre.
Pour la nouvelle expertise, il est cependant expressément demandé au Docteur [B] de clarifier sa position sur l’existence ou non de fautes dans cette procédure ou l’existence d’un échec thérapeutique.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où il n’y a pas à proprement parler de succombant dans cette procédure, il convient de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté des dommages.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder :
le Docteur [N] [B]
AIHP-ACCA
Expert agréé par la Cour de cassation
[Adresse 5]
[Localité 6]
mail : [Courriel 8]
Lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ;
Il est rappelé à l’expert qu’il a déjà examiné Madame [C] [I] épouse [J] et qu’il s’agit ici de déterminer si son état est désormais consolidé. Cependant, il ne s’agit pas ici d’un complément d’expertise, mais bien d’une nouvelle expertise, qui doit donc remplir l’intégralité de la mission classique ;
L’attention de l’expert est également appelée sur le fait qu’il est attendu de lui qu’il prenne parti de la manière la plus claire possible sur l’existence ou non d’une faute, d’un aléa médical ou d’un échec thérapeutique ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
S’agissant du comportement des différents praticiens ayant eu à intervenir auprès de la victime :
- fournir tous les éléments permettant d’apprécier si ces praticiens ont rempli leur devoir de conseil et de suivi médical auprès de la victime ;
- dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses et autres défaillances et fautes relevées ;
- de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre à la juridictions d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
12. Faire toutes observations utiles ;
Évaluation médico-légale
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjudice qui ne figurerait pas dans cette mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 février 2026 sauf prorogation expresse ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [C] [I] épouse [J], qui devra consigner à cet effet la somme de 2.700 euros à valoir sur la rémunération de l'expert entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 septembre 2025 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 11] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l'ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d'expertise ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
DEBOUTE Madame [C] [I] épouse [J] de ses demandes de provisions ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de Seine Saint-Denis ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ainsi que de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE aux parties que le tribunal se trouve ainsi dessaisi de la procédure, l’instance étant éteinte par l’effet de ce jugement, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, une fois le rapport déposé, de le saisir éventuellement à nouveau par voie d’assignation.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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