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TJ 13001, 19 juin 2025, RG 25/02134


Vérifier : TJ 13001, 19 juin 2025, RG 25/02134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/02134
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
688bafb0d284ccae5aa4294e

Texte de la décision

9,815 caractères

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02134 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MWDZ
AFFAIRE : S.A.R.L. J.E MEUBLES / S.A.R.L. DAPHNEE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré

Exécutoire à
Me Gaëtan BALESTRA
SARL DAPHNEE
le

Notifié aux parties
le

DEMANDERESSE

S.A.R.L. J.E MEUBLES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 410 650 907
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Gaëtan BALESTRA, substitué à l’audience par Me Isabelle DEIBER-GENTET, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DAPHNEE exerçant sous le nom commercial LE COSY
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 531 951 283
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

non représentée à l’audience

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 19 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé contradictoire en date du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment :
- condamné la SARL DAPHNEE à payer à la SARL J.E MEUBLES la somme provisionnelle de 3.920,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2023,
- condamné la SARL DAPHNEE à restituer à la SARL J.E MEUBLES les 13 plateaux 70/60 prêtés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au-delà du 10ème jour suivant celui de la signification qui lui sera faite de la présente décision,
- condamné la SARL DAPHNEE à payer à la SARL J.E MEUBLES la somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires,
- condamné la SARL DAPHNEE aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont TVA 6,44 euros.

La décision a été signifiée le 09 septembre 2024 à la société DAPHNEE par acte remis à étude.

Un commandement aux fins de saisie-vente a été dressé le 18 octobre 2024 à l’encontre de la société DAPHNEE ainsi qu’un procès-verbal de saisie-attribution en date du 02 décembre 2024 qui s’est avéré infructueux.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la société J.E MEUBLES (SARL) a fait assigner la société DAPHNEE (SARL) exerçant sous le nom commercial LE COSY, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de voir :
- liquider l’astreinte à la somme de 11.850 euros couvrant la période allant du 20 septembre 2024 au 14 mai 2025,
- condamner la société DAPHNEE à payer à la société J.E MEUBLES la somme de 11.850 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 29 juillet 2024,
- condamner la société DAPHNEE à payer à la société J.E MEUBLES la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de justice conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés.

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 mai 2025.

La société J.E MEUBLES, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société DAPHNEE n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

La société DAPHNEE, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée en la personne de madame [P] [U], n’a pas comparu ni personne pour elle. La décision sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’astreinte encourue,

Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”

En l’espèce, l’obligation mise à la charge de la société DAPHNEE est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, au-delà du 10ème jour après la signification de la décision.

L’ordonnance ayant été signifiée par acte du 09 septembre 2024, l’astreinte a commencé à courir à compter du 20 septembre 2024.

Sur la liquidation de l’astreinte provisoire,

Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”.

Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.

En application des principe du droit commun de la preuve selon les dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortie une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur de rapporter la preuve qu’il a déféré à l’injonction de faire du juge ; il lui incombe en outre de faire la preuve des difficultés d’exécution ou de la cause étrangère qu’il allègue.

Selon les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé.

En l’espèce, la société requérante sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société DAPHNEE, qui devait lui restituer les 13 plateaux 70/60 prêtés.

L’absence de comparution de la société DAPHNEE ne met pas le tribunal en situation de pouvoir statuer sur d’autres pièces que celles produites par la requérante.

La défenderesse ne comparaît pas pour venir justifier de la réalisation de l’obligation pesant sur elle ou des difficultés éventuelles rencontrées pour l’exécuter.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte pour la période allant du 20 septembre 2024 au 14 mai 2025, à hauteur de 11.850 euros, somme à laquelle sera condamnée la société DAPHNEE.

Sur les autres demandes,

La société DAPHNEE, qui succombe en la présente instance, supportera les entiers dépens de l’instance.

Il serait inéquitable que la société J.E MEUBLES supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera allouée une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de pocédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

VU l’ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;

FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée et formulée par la société J.E MEUBLES ;

LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée à la somme de 11.850 euros pour la période allant du 20 septembre 2024 au 14 mai 2025 ;

CONDAMNE la société DAPHNEE à payer la société J.E MEUBLES la somme de onze mille huit cent cinquante euros (11.850,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que l’astreinte prononcée à l’encontre de la société DAPHNEE n’est pas assortie d’un terme, de sorte qu’elle continue à courir à l’encontre de celle-ci jusqu’à exécution complète de l’obligation mise à sa charge ;

CONDAMNE la société DAPHNEE à payer la société J.E MEUBLES la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la requérante de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société DAPHNEE aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 19 juin 2025 , par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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