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TJ 13001, 26 juin 2025, RG 25/00661


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00661
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
688bafb0d284ccae5aa4296c

Texte de la décision

4,769 caractères

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00661 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MSVM
AFFAIRE : Société [Adresse 4] / [R] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de Emmanuelle BEY et Marion [V], auditrices de justice

Exécutoire à
Me Nathalie RUIZ
Me Philippe RULLIER
le

Notifié aux parties
SELARL HEXACTE
le

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 4]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 065 803 637
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée à l’audience par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (MALI)
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Philippe RULLIER, substitué à l’audience par Me Vanessa XAVIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 05 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 26 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 06 février 2025, la société CENTRE-IMEX a fait assigner monsieur [R] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 février 2025, aux fins de voir :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2025 par la SELARL HEXACTE entre les mains de la SOCIETE GENERALE sur les comptes bancaires de la société [Adresse 5],
- condamner monsieur [R] [Z] à payer à la société Centre-Imex une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’assignation a été dénoncée à la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 7].

Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 27 février 2025, du 20 mars 2025 et du 24 avril 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 05 juin 2025.

Lors de l’audience, les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif et ont indiqué qu’un protocole d’accord était en cours de finalisation, mais que dès à présent, elles sollicitaient du juge de l’exécution l’homologation du présent accord à savoir :
- Accord de monsieur [R] [Z] afin de donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2025 par la SELARL HEXACTE entre les mains de la SOCIETE GENERALE sur les comptes bancaires de la société [Adresse 5],
- Désistement de la société Centre-Imex de toutes ses demandes dans la présente instance ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le fait que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS

En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties tel que détaillé oralement lors de l’audience.

Il en sera pris acte et le présent accord sera homologué comme suit au dispositif de la présente décision.

Les parties supporteront chacune les dépens qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

VU l’accord détaillé oralement par les parties lors de l’audience du 05 juin 2025,

PREND ACTE de l’accord intervenu entre la société [Adresse 5] d’une part et monsieur [R] [Z] d’autre part ;

HOMOLOGUONS l’accord des parties détaillé comme suit :
- Accord de monsieur [R] [Z] afin de donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2025 par la SELARL HEXACTE entre les mains de la SOCIETE GENERALE sur les comptes bancaires de la société [Adresse 5],

- Désistement de la société Centre-Imex de toutes ses demandes dans la présente instance ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés conformément à l’accord des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire (la SELARL HEXACTE).

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 juin 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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