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TJ 33063, 28 juill. 2025, RG 24/02564


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Date
28/07/2025
Numéro
24/02564
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
688bb05fd284ccae5aa42b76

Texte de la décision

12,455 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02564 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3AE

4 copies

GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à Me Pauline BERGEON
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

COPIE délivrée
le 28/07/2025
à

Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

SASU TENEO SUITES
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

SELARL DUPUY - SCHOELL
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Ci-devant et actuellement [Adresse 2]

Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 décembre 2024, la société TENEO SUITES a fait assigner la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et la société SELARL DUPUY-SCHOELL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :

- les voir condamnées à communiquer les comptes-rendus de chantier de la résidence [Adresse 12], sise [Adresse 6] à [Localité 14], ainsi que le marché de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- les voir condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les voir condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société TENEO SUITES a demandé à la présente juridiction de :

- condamner la SELARL DUPUY-SCHOELL à communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passe le délai de huit jours a compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :

Les comptes-rendus de chantier de la residence LE [Localité 13], sise [Adresse 8] à [Localité 14] (33), après le n° 14,
Le constat mentionné dans le compte-rendu de chantier n°14, prévu après enlèvement des étais,- condamner la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS à communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance a intervenir :

Le document lu par son représentant lors de la réunion d’expertise du 3 février 2025, mentionnant que cette société avait comblé le décaissement autour des receveurs de douche au R+1 du bâtiment.
- condamner in solidum la SELARL DUPUY-SCHOELL et la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS a lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SELARL DUPUY-SCHOELL et la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance.

Elle expose au soutien de ses prétentions que la SCCV LE [Localité 13] a fait édifier un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14], exploité en tant que résidence de tourisme 3 étoiles, exploité par elle en qualité de gestionnaire. Elle précise que la maîtrise d’oeuvre de cette opération a été confiée à la SELARL DUPUY-SCHOELL, laquelle a attribué le lot gros oeuvre à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS. Elle précise qu’en raison de l’apparition de fissures sur les bacs à douche peu après le début de l’exploitation, elle a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société AQUITHERM et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, de la société AQUITAINE REVETEMENTS DE SOL et de son assureur, la SA GAN ASSURANCES, et de la SELARL DUPUY-SCHOELL et de son assureur, la MAF, demande à laquelle il a été fait droit selon ordonnance du 4 juillet 2022, désignant Monsieur [E] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [N] selon ordonnance du 1er août 2022. Elle expose qu’aux termes de sa note n°9 du 23 mai 2025, l’expert judiciaire a réclamé la communication de certaines pièces, sans succès. Elle soutient être ainsi bien fondée à en obtenir communication devant le juge des référés et s’étonne que la SELARL DUPUY-SCHOELL indique ne pas les avoir en sa possession.

La SELARL DUPUY-SCHOELL a demandé à la présente juridiction de :

- débouter la société TENEO SUITES de l’ensemble de ses demandes,
- A défaut, réduire le montant de la somme susceptible d’être allouée à la société TENEO SUITES au titre des frais irrépétibles,
- réserver les dépens.

Elle expose au soutien de sa position ne pas être en mesure de communiquer les documents sollicités. Concernant les comptes rendus de chantier postérieurs au numéro 14, elle indique ne pas avoir établi de documents dénommés « comptes rendus » pour la période postérieure au 24 février 2016 et précise qu’au titre de cette période, elle n’a établi que des « visites contrôle qualité », lesquelles ont succédé aux comptes rendus de chantier, ces « visites contrôle qualité », ayant été communiquées le 14 mars 2025. En ce qui concerne le constat mentionné dans le compte rendu de chantier n°14, elle indique avoir précisé à l’expert dans le cadre de son dire n°5, que ce constat ressort des « visites contrôle qualité » reproduites en extraits dans le cadre de sa note, aucun document complémentaire n’existant à ce sujet.

La SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS a demandé au Juge des référés de :

- DEBOUTER la SAS TENEO SUITES de sa demande de communication de pièces à son encontre ;
- DEBOUTER la société SAS TENEO SUITES de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- CONDAMNER la société SAS TENEO SUITES à lui verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER la société SAS TENEO SUITES aux dépens.

Elle expose avoir communiqué toutes les pièces réclamées par la SAS TENEO SUITES dans le cadre de son assignation dès le mois de mars 2025. Elle ajoute que le juge des référés n’est pas compétent pour répondre à une telle demande, le juge chargé du contrôle des expertises étant le seul qui puisse y répondre, fait valoir que toutes les parties aux opérations d’expertises ne sont pas parties à la présente procédure et précise enfin qu’elle entend répondre aux demandes de l’expert par voie de dires en application de l’article 162 du Code de procédure civile.

Évoquée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la SAS TENEO SUITES sollicite de voir condamner sous astreinte,

- le SELARL DUPUY-SCHOELL à communiquer,

Les comptes-rendus de chantier de la residence [Adresse 12], sise [Adresse 9] [Localité 14] (33), apres le n° 14,
Le constant mentionné dans les comptes-rendus de chantier n°14, prévu après enlèvement des étais,
- Les SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS à communiquer,

Le document lu par son représentant lors de la réunion d’expertise du 3 février 2025, mentionnant que cette société avait comblé le décaissement autour des receveurs de douche au R+1 du bâtiment.
Il est en l’espèce constant qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée selon ordonnance de référé du 4 juillet 2022, confiée à Monsieur [E], remplacé par Monsieur [N] selon ordonnance du 1 er août 2022 et que ces opérations d’expertise sont toujours en cours.

Il résulte des débats qu’aux termes de sa note n°5 en date du 23 avril 2025, l’expert judiciaire a indiqué qu’au regard des investigations en cours, il lui était indispensable d’obtenir communication de divers documents, dont :
- Les comptes-rendus de chantier de la residence [Adresse 12], sise [Adresse 7] [Localité 14] (33), après le n° 14,
- Le constat mentionné dans le compte-rendu de chantier n°14, prévu après enlèvement des étais,
- Le document lu par le représentant de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS lors de la réunion d’expertise du 3 février 2025, mentionnant que cette société avait comblé le décaissement autour des receveurs de douche au R+1 du bâtiment.

Concernant la demande de communication de pièces formulée à l’encontre de la SELARL DUPUY-SCHOELL, il résulte des débats et des pièces produites que cette dernière n’a pas établi de “comptes rendus de chantier” pour la période postérieure au 24 février 2016 puisqu’au titre de cette période, elle n’a établi que des « visites contrôle qualité », lesquelles ont succédé aux comptes rendus de chantier, ces « visites contrôle qualité », ayant été communiquées le 14 mars 2025. Il convient en outre de relever qu’elle a indiqué, dans son dire n°5 en date du 27 mai 2025, que le “constat mentionné dans le compte-rendu de chantier n°14, prévu après enlèvement des étais” ressortait en réalité des “visites contrôle qualité » reproduites en extraits dans le cadre de la note de l’expert, aucun document complémentaire n’existant à ce sujet.

Étant précisé qu’une injonction de produire des documents ne peut être ordonnée qu’à l’égard d’une partie dont il est établi de manière non sérieusement contestable qu’elle est en possession des pièces sollicitées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièce sous astreinte formée par la SAS TENEO SUITES à l’encontre de la SELARL DUPUY-SCHOELL.

S’agissant de la demande de communication de pièce formulée à l’encontre de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, il convient de relever que le document sollicité, utile à la mission de l’expert, ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse quant à sa détention. Étant précisé qu’il importe peu, en cette matière, que toutes les parties à l’expertise soient à la cause, et que le juge ayant ordonné une mesure d’instruction demeure compétent pour veiller à sa bonne exécution en l’absence de dessaisissement exprès au profit du juge chargé du contrôle des expertises, il y a lieu d’ordonner la communication du document sollicité, dans un délai de dix jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois.

La SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS assumera la charge des entiers dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TENEO SUITES la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

ENJOINT à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS de communiquer le document lu par son représentant lors de la réunion d’expertise du 3 février 2025, mentionnant que cette société avait comblé le décaissement autour des receveurs de douche au R+1 du bâtiment, dans un délai de dix jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois,

CONDAMNE la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS à verser à la SAS TENEO SUITES une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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