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TJ 33063, 28 juill. 2025, RG 25/01075


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Date
28/07/2025
Numéro
25/01075
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
688bb061d284ccae5aa42bb4

Texte de la décision

6,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01075 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MHD

MI : 24/00000185

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Carole LAPORTE
l’AARPI VIA NOVA

COPIE délivrée
le 28/07/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

ALBINGIA, SA
en qualité d’assureur DO, CNR et TRC
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

ECR ENVIRONNEMENT
SAS dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de VIA NOVA AARPI INTERBARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de VIA NOVA AARPI INTERBARREAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

ALLIANZ IARD
Recherchée en qualité d’assureur de la société ECR ENVIRONNEMENT suivant police RCD N°45263858
SA dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de VIA NOVA AARPI INTERBARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de VIA NOVA AARPI INTERBARREAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

ETANDEX
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

SORREBA TECHNOLOGIE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 22 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 10] à PESSAC et désigné Monsieur [L] [M] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 15 juillet 2024.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 07, 12 et 14 mai 2025, la SA ALBINGIA es qualité d’assureur DO, CNR et TRC a fait assigner la SAS ECR ENVIRONNEMENT, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS ECR ENVIRONNEMENT, la SAS ETANDEX et la SAS SORREBA TECHNOLOGIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SAS ECR ENVIRONNEMENT et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS ECR ENVIRONNEMENT ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SAS ETANDEX a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SAS SORREBA TECHNOLOGIE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’avis de l’expert judiciaire en date du 29 mars 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS ECR ENVIRONNEMENT, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS ECR ENVIRONNEMENT, la SAS ETANDEX et la SAS SORREBA TECHNOLOGIE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SA ALBINGIA justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [M].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ALBINGIA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [M] par ordonnance prononcée le 22 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties par décision du 15 juillet 2024, seront opposables à  la SAS ECR ENVIRONNEMENT, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS ECR ENVIRONNEMENT, la SAS ETANDEX et la SAS SORREBA TECHNOLOGIE qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SA ALBINGIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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