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TJ 33063, 31 juill. 2025, RG 25/02473


Vérifier : TJ 33063, 31 juill. 2025, RG 25/02473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
25/02473
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
688bb062d284ccae5aa42beb

Texte de la décision

7,582 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/02473 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VX7
N° Minute :

ORDONNANCE DU 31 Juillet 2025

A l’audience publique du 31 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :
M. [Y] [Z]
né le 25 Décembre 1974 à VITRY SUR SEINE (VAL-DE-MARNE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [Y] [Z] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 24/07/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 29/07/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 30/07/2025

Vu le procès-verbal de l'audience du 31/07/2025

Vu la comparution de Monsieur [Y] [Z] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivi au CMP de Cadillac. Le programme de soins serait d’ailleurs en cours d’élaboration par le médecin, selon M. [Z].

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [Y] [Z], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s’organiser en ambulatoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Y] [Z] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Il présentait une agressivité verbale, une agitation et des menaces envers les soignants.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 29/07/2025 relève que l'état mental de Monsieur [Y] [Z] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce afin de consolider l’amélioration clinique constatée. La conscience des troubles reste partielle, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z] afin de poursuivre l’observation clinique en milieu hospitalier.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Juillet 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [Z],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [Z],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [Z],

Me Pauline RAYMOND,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/02473 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VX7
M. [Y] [Z]
Ordonnance en date du 31 Juillet 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,

signature

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