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TJ 59350, 31 juill. 2025, RG 25/01679


Vérifier : TJ 59350, 31 juill. 2025, RG 25/01679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
25/01679
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
688bb18ed284ccae5aa437e7

Texte de la décision

10,152 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 31 Juillet 2025

DOSSIER : N° RG 25/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ2R - M. LE PREFET DE [Localité 2] / M. [B] [G]

MAGISTRAT : France BETTON

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
Représenté par M. [I] [T]

DEFENDEUR :
M. [B] [G]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [S], interprète en langue roumaine ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : “Je suis en rétention depuis 30 jours. Je suis roumain. Mes papiers sont en Roumanie. Je veux rentrer chez moi en Roumanie. Les vols que j’ai commis ça s’est passé auparavant mais maintenant je veux partir chez moi je ne veux plus rester ici. Je suis venu en France pour travailler, je lavais des voitures.”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de diligences de l’administration : demande de vol faite pour le 08/09 alors qu’on a un LPC, c’est très tardif, il y a plusieurs vols par jour vers la Roumanie, pas de justification de contraintes qui obligeraient à attendre le 08/09

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je veux partir au plus vite chez moi, je ne viens plus jamais en France, je ne viendrai plus jamais en France, je sais que j’ai commis beaucoup de faits, s’il vous plaît faites en sorte que je puisse partir au pus vite. Laissez moi partir par moi même en bus et dans trois jours je serai parti, mon tonton peut m’aider, il habite à [Localité 7].”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET France BETTON

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ2R

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 juillet 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 2];

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 4 juillet 2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 30 juillet 2025 reçue et enregistrée le 30 juillet 2025 à 14h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE [Localité 2]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [T], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [B] [G]
né le 30 Novembre 2006 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [S], interprète en langue roumaine ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

[B] [G], de nationalité roumaine, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 14 février 2025. Il a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2025 à 11h35.

Par ordonnance du 5 juillet 2025, le Juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de [Localité 1] le 6 juillet 2025.

Monsieur le Préfet de la Marne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 juillet 2025 à 14h40.

A l’audience, l’intéressé déclare ne pas avoir de document d’état civil ou de voyage et vouloir repartir en Roumanie.

Le conseil de l’intéressé s’oppose à la demande de prolongation de la mesure au motif que l’administration n’a pas fait de diligences suffisantes.
Il considère que, dès lors que le laissez-passer a été délivré le 21 juillet 2025, l’administration aurait dû demander une modification du plan de vol qui n’est prévu que le 8 septembre. Il en conclut que l’intéressé ne pourra pas être éloigné dans le délai de 30 jours de cette deuxième prolongation.

Le représentant du Préfet réplique qu’on est dans le cadre de la prolongation de 30 jours.
Il rappelle que l’article 742-4 du CESEDA prévoit que la demande de prolongation peut être faite en cas de demande de laissez-passer consulaire en cours et de demande de réservation de vol.
En l’espèce, le laissez-passer consulaire sera délivré le 4 septembre 2025 et le vol a été prévu en conséquence le 8 septembre 2025.
L’administration a effectué toutes les démarches nécessaires mais n’a aucun pouvoir de coercition ni à l’égard des états ni des compagnies commerciales.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention

Il résulte des échanges entre les autorités consulaires et l’administration française que c’est à la demande de cette dernière que les pièces nécessaires à l’établissement du laissez-passer consulaire seront déposées le 3 septembre 2025 pour une délivrance du document le 4 septembre 2025.

La demande de routing n’est pas versée aux débats ; il n’est donc pas possible de déterminer si l’administration a sollicité une date de départ la plus proche ou après le 4 septembre 2025 afin d’être en possession du laissez-passer consulaire.

Il n’est donc pas établi que ce soit la compagnie aérienne qui ait imposé une date si lointaine.

En tout état de cause, si cette date est retenue, le départ de l’intéressé ne pourra pas intervenir avant l’expiration de la deuxième période de prolongation de la mesure de rétention.

Dans ces conditions, il apparaît que, si l’administration a fait des diligences, celles-ci ne sont pas suffisantes pour permettre un éloignement dans un délai compatible avec la deuxième période de prolongation sollicitée.

La demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à [Localité 5], le 31 Juillet 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ2R -
M. LE PREFET DE [Localité 2] / M. [B] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Juillet 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [B] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [B] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Juillet 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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