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TJ 40088, 31 juill. 2025, RG 25/00321


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Date
31/07/2025
Numéro
25/00321
Lieu / cour
tj40088
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
688bb2bdd284ccae5aa44392

Texte de la décision

4,934 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/00321 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFOW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT du 31 Juillet 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO

GREFFIER : Véronique DUVAL

DEMANDEURS

Madame [Z] [Y] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX

Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocats au barreau de DAX

DÉBATS

Par ordonnance en date du 1re juillet 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 1er juillet 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 3 juillet 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance d'orientation du 1er juillet 2025 et la déclaration d'acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;

Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

- Madame [Y] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (40)

et

- Monsieur [D] [K]
Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (64)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 22 octobre 2021 à la mairie de [Localité 9] (40) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;

FIXE la date des effets du divorce au 12 mars 2025 ;

CONSTATE qu'aucune partie ne demande l'autorisation de conserver l'usage du nom patronymique de l'autre partie ;

Sur l'enfant :

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE qu'il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l'éducation de leurs enfants, d'organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d'hébergement ,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant, que lorsque l'un des parents déménage, il prévienne l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, qu'ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE la résidence de l'enfant mineure en alternance selon des modalités amiablement convenues et à défaut d'accord du vendredi 18h au vendredi suivant, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,

DIT que l'alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires avec la précision que pour les vacances scolaires de Noël l'enfant sera le 24 décembre avec la mère les années impaires et le 25 décembre avec le père et inversement les années paires,

DIT qu'en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, à défaut de meilleur accord de 10h à 18h,

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l'autre la moitié de la dépense engagée, sous réserve d'un accord préalable pour toute dépense supérieure à 150 €,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence,

RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant ont exécutoires par provision ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2025.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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