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TJ 40192, 31 juill. 2025, RG 25/00321


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Date
31/07/2025
Numéro
25/00321
Lieu / cour
tj40192
Chambre
JLD
Type
other
Id
688bb8cfd284ccae5aa4837e

Texte de la décision

6,956 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

■

cabinet de M. GUILHEN
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement

MINUTE N° 25 / 306

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(L.3211-12 et suivants du CSP)

N° RG 25/00321 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSJS
Mme [K] [F]

Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,

avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet

Madame [K] [F]
née le 25 Juin 1958 à [Localité 1] (SUISSE)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]

Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 28/07/2025 et les pièces qui y sont annexées ;

Vu le certificat médical de fin d’hospitalisation complète avec programme de soins du Docteur [E] en date du 21/05/2025 ;

Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] de transformation d’un mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en programme de soins en date du 21/05/2025 ;

Vu le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du Docteur [R] en date du 21/07/2025 ;

Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] de réadmission en hospitalisation complète en date du 21/07/2025 ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 30/07/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;

Vu l’audition de Madame [K] [F] assisté(e) de Me Marion MARECHAL-GAILLARD, avocat(e) désigné(e) d’office ;

Vu les observations de Maître Marion MARECHAL-GAILLARD ;

Vu les pièces du dossier ;

MOTIFS

ATTENDU que Madame [K] [F] a été réintégrée en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 21/07/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [R], psychiatre, en date du 27/07/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;

Que lors de l’audience de ce jour, Madame [K] [F] déclare notamment qu’elle est d’accord pour que la mesure se poursuivre, à condition que cela ne dure pas trop longtemps ;

Que Maître Marion MARECHAL-GAILLARD a soulevé l’absence dans le dossier de saisine des certificats médicaux mensuels de mai et d’avril 2025 ;

Que sur le temps du délibéré rendu dans la journée, et à la demande du juge, l’établissement d’accueuil a fourni les deux certificats mensuels manquants ;

Qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [K] [F] a été réhospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 21/07/2025 aux motifs notamment suivants : Patiente en programme de soins depuis le 21.05.2025, suivie depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique. A l'examen clinique ce jour, la patiente est figée, hypomimique, avec une hypersialorrhée. Elle apparaît avec une perplexité anxieuse. On retrouve beaucoup de réponses à côté, sans aucun discours spontané. Elle verbalise des idées délirantes mégalomaniaques et persécutives, probablement d'origine interprétative et hallucinatoire. Elle n'a absolument aucune conscience de ses troubles et ne peut donc pas donner son consentement aux soins. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement restent justifiés, le patient doit être réintégré dans notre établissement ;

Que le dernier avis médical du 27/07/2025 du Docteur [R], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Admission en Soins psychiatriques sans consentement dans le dit hôpital le 27/09/2024 sur Demande de Mr [X] [O], en sa qualité de Directeur Adjoint des Services Certificat Médical du Docteur M. [E], psychiatre au CH de [Localité 2]. Patiente en programme de soins depuis le 21.05.2025, suivie depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique. A l'examen clinique ce jour la patiente apparaît figée, ralentie sur le plan psycho moteur. Elle n'a aucun discours spontané. Les réponses sont laconiques, dans un cade plus général de pauvreté globale. Elle garde des convictions délirantes inébranlables, rationalisant ses troubles. Elle n'a absolument aucune conscience des troubles et ne peut donc pas donner son consentement aux soins. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [K] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;

ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [K] [F] peut se poursuivre ;

PAR CES MOTIFS

statuant après débats en audience publique

DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [K] [F] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;

DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;

Fait à Mont de Marsan, le 31 Juillet 2025

Le greffier Le juge,

Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 31 Juillet 2025
Mme [K] [F],

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 31 Juillet 2025
L’avocat,

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 31 Juillet 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier

✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 31 Juillet 2025

✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 31 Juillet 2025

Le Greffier


(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)

✓ Reçu notification au Parquet le / / À H

❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature

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