TJ 78646, 31 juill. 2025, RG 25/01773
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER
(L. 5 juillet 2011 ; D. 18/07/2011)
N° dossier : N° RG 25/01773 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIGV
N° de Minute : 25/1686
PREFET DES YVELINES
c/
[O] [Z]
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à l'avocat
LE : 31 Juillet 2025
- NOTIFICATION par lettre simple :
- au défendeur
- au tiers
LE : 31 Juillet 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 31 Juillet 2025
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le trente et un Juillet
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Juillet 2025
DEMANDEUR
PRÉFET DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 5]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
régulièrement convoqué, absent
ayant pour avocat Me Cécile PRADELLE, avocate au barreau de VERSAILLES
PARTIES INTERVENANTES
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
- CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
régulièrement convoqué, absent
Monsieur [O] [Z], né le 17 Janvier 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], a fait l'objet, le 23 juillet 2025 au PREFET DES YVELINES, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 29 juillet 2025, Monsieur le Directeur du PREFET DES YVELINES a saisi le magistrat afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur les suites de cette mesure.
Le procureur de la République, avisé, a requis le maintien de la mesure.
Attendu que par certificat médical en date du 29 juillet 2025, le docteur [D] [H] a demandé qu’il soit mis fin à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z] ;
Attendu que par certificat médical en date du 30 juillet 2025, le docteur [G] [S] a demandé qu’il soit mis fin à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z] ;
Attendu que par décision en date du 30 juillet 2025, transmise par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention, Monsieur le Directeur du PREFET DES YVELINES a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète;
Attendu que dans ces conditions, la mesure d'hospitalisation complète ayant pris fin, le contrôle effectué par le juge des libertés et de la détention n'a plus raison d'être ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contrôle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont [O] [Z] faisait l'objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente , assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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