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TJ 78646, 31 juill. 2025, RG 19/02089


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Date
31/07/2025
Numéro
19/02089
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
688bb9c0d284ccae5aa48877

Texte de la décision

20,623 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
31 JUILLET 2025

N° RG 19/02089 - N° Portalis DB22-W-B7D-OVUB
Code NAC : 28A

DEMANDERESSE :

Madame [R] [S] [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11] (76)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE - BRESDIN - CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 3

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] (44)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 262

ACTE INITIAL du 01 Avril 2019 reçu au greffe le 01 Avril 2019.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Juin 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 31 Juillet 2025.

Copie exécutoire :Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 3, Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 262
Copie certifiée conforme : Maître [N] (notaire)

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [O] et Madame [R] [C] épouse [M] ont vécu en union libre pendant quelques années.

Après leur séparation, M. [O] a saisi le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles afin que les comptes entre les ex-concubins soient établis. Un jugement a été rendu en ce sens le 2 avril 2002.

Le 16 septembre 2008, Monsieur [O] a fait assigner Madame [C] devant le tribunal de grande instance de Versailles et par jugement en date du 15 avril 2010, a été ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux et le Président de la chambre des notaires des Yvelines a été commis à cette fin. Une expertise du bien immobilier indivis sis à [Localité 7] a notamment été ordonnée.

L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2010. Il a évalué le pavillon de [Localité 7] à la somme de 210.000 euros.

Par jugement du 25 mai 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment renvoyé les parties devant la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux.

Maître [N] a été désigné par le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles le 31 juillet 2012.

Par courrier du 16 juillet 2013, Maître [N] a indiqué les difficultés à aboutir à un accord entre les parties et a précisé que la vente aux enchères sur adjudication amiable n'avait pu être mise en œuvre.

Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Versailles, saisi par Madame [C] à cette fin, a ordonné la vente dudit pavillon sur licitation aux enchères publiques.

Par jugement du 20 septembre 2017, Madame [C] a été déclarée adjudicataire pour le prix de 180.000 euros, la clause d’attribution prévue ayant reçu application.

Le 1er mars 2019, Maître [N] a établi un procès-verbal de difficultés, auquel était notamment annexé un projet d'état liquidatif.

Le 2 avril 2019, le juge commis a établi un rapport saisissant le tribunal en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire a :

- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [O] à voir juger qu'il n'est pas tenu au paiement des factures pour les travaux au sein du pavillon litigieux,

- dit que Monsieur [O] n'est pas tenu au paiement de la somme de 945,67 euros correspondant à sa part de la somme due à [8] tel que cela ressort du projet d'état liquidatif,

- dit que Monsieur [O] est redevable des sommes de 8.579,23 euros au titre des échéances du prêt [9] à taux fixe du [6] du 24 octobre 2009 à la dernière échéance et de la somme de 4.043 euros au titre de sa part des échéances du prêt à taux 0% du [6] du 24 octobre 2008 à la dernière échéance, tel que retenu par Maître [N] aux termes du projet de partage d'indivision conventionnelle en date du 1er mars 2019,

- dit que Monsieur [O] est redevable de sa part de taxes foncières de 2009 à 2017 à hauteur de 1.685,40 euros et de sa part de taxe d'équipement à hauteur de 354,63 euros conformément au projet de partage d'indivision conventionnelle établi le 1er mars 2019 par Maître [N],

- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,

- renvoyé les parties devant Maître [N], notaire aux fins d’établir un nouvel acte de partage pour tenir compte de la modification apportée par le présent jugement,

- débouté chacune des parties de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile : elle a condamné Monsieur [O] à payer à Madame [C] la somme de 3.000 euros sur ce fondement pour la procédure de première instance, outre une somme d’un même montant pour la procédure d’appel, le condamnant aux dépens.

Maître [N] a établi un nouveau projet de partage d’indivision conventionnelle conformément aux termes du jugement confirmé en appel, l’a communiqué aux parties et leur a donné un rendez-vous pour signature en son office notarial le 17 mai 2023.

Monsieur [O] ne s’est pas présenté. Maître [N] a adressé son procès-verbal de difficulté, y annexant son projet d’état liquidatif, au juge commis qui a fait un nouveau rapport saisissant le tribunal le 26 juin 2023.

Préalablement, Madame [C] avait fait signifier des conclusions de reprise d’instance par voie électronique le 25 mai 2023.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 4 décembre 2023, Madame [R] [C] demande au tribunal de :

“Vu l’article 1374 du code de procédure civile, déclarer irrecevables toutes les nouvelles contestations de Monsieur [O] et donc sa demande de « Dire que Monsieur [O] n’aura aucune soulte à verser à Madame [R] [C] » ; ce, à supposer qu’une telle demande constitue effectivement une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, sans exception aucune.

Vu l’article 1375 du code de procédure civile :

Homologuer purement et simplement le projet d’acte de partage établi par Me [N], notaire, et annexé à son procès-verbal de difficultés en date du 17 MAI 2023.

Renvoyer les parties devant Me [N] notaire pour les formalités subséquentes comme la publication au service foncier du projet de partage et du jugement à intervenir pour publication du transfert de propriété de l’intégralité de la propriété du bien indivis à Mme [C].

Condamner Monsieur [O] à payer à Mme [C] :

- 23.583 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, en conséquence de l’acte de partage homologué.
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi sur le fondement des articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil, 1382 et 1383 anciens du même code.
- 3.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Condamner le défendeur aux dépens.”

En substance, Madame [C] relève que le projet d’acte de partage établi par le notaire commis est strictement conforme à la décision du tribunal judiciaire qui a été confirmée par la cour d’appel. Elle demande la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la soulte qui y figure, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Elle sollicite en outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier en lien avec l’inertie de Monsieur [O] et son obstruction au partage par ses multiples et vaines contestations, rappelant que c’est parce qu’elle a payé seule toutes les dépenses relatives au bien indivis qu’il lui doit une soulte, et que lui-même n’a pas hésité à initier une procédure judiciaire pour être payé, en son temps, de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.

Elle répond à Monsieur [O] qui tente de remettre en cause le montant de la soulte qu’il doit que ses demandes sont soit irrecevables pour ne pas avoir été développées devant le notaire commis, soit irrecevables pour autorité de la chose jugée. Elle s’oppose à sa demande de dommages et intérêts et à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elles ne sont pas justifiées.

Aux termes de ses conclusions en défense n°1 en reprise d’instance, Monsieur [B] [O] demande au tribunal de :

“Déclarer Monsieur [B] [L] [O] recevable et bien-fondé en ses demandes, fin et conclusions,

Donner acte à monsieur [B] [L] [O] qu’il conteste le montant de la soulte due à madame [R] [C] de 23.583 euros s’agissant de l’ensemble des parts retenus dans le compte d’administration,

Dire que monsieur [B] [L] [O] n’aura aucune soulte à verser à madame [R] [C],

Débouter Madame [R] [C] de l’ensemble de ses demandes,

Condamner Madame [R] [C] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,

Condamner Madame [R] [C] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [R] [C] aux entiers dépens.”

Monsieur [O] indique qu’il a toujours refusé de signer le projet de partage établi par Maître [N] pour des raisons légitimes qui ont systématiquement été rejetées et il conteste les calculs opérés par le notaire sans justificatif selon lui. Il produit notamment des pièces visant à établir qu’il a payé les travaux relatifs à l’installation de la cheminée alors que l’acte du notaire prévoit le remboursement de sa part. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, au motif qu’il s’est trouvé évincé de son propre logement et que Madame [C] tente de lui faire payer le plus de charges possibles, ayant usé de stratagèmes malhonnêtes et de déclarations mensongères pour parvenir à ses fins. Il demande également sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2024.

L’affaire, appelée à l'audience du 5 juin 2025, a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.

MOTIFS

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations", de "donner acte", de "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande d’homologation

L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Selon l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

L’article 1373 du code de procédure civile dispose que :
“En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.”

L’article 1374 du même code précise :
“Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.”

Enfin, selon l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l’espèce, Maître [N], notaire commis à l’occasion de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de Monsieur [O] et de Madame [C] portant sur le bien immobilier situé à [Localité 7], a dressé le 1er mars 2019 un procès-verbal de difficultés transmis au juge commis qui a saisi le tribunal pour qu’il tranche sur les points qui restaient en litige, ce qui a été fait par jugement du 11 mai 2021.

Le tribunal a alors constaté qu’étaient irrecevables les contestations relatives au montant des travaux au motif qu’elles n’avaient pas été évoquées devant le notaire commis, a modifié une disposition de l’acte relative à une somme due à [8] et confirmé les autres points qui faisaient l’objet de contestations, relatives aux échéances des prêts immobiliers et paiement des taxes.

La cour d’appel par arrêt du 19 janvier 2023, a confirmé le jugement du tribunal en toutes ses dispositions relatives au projet de partage dressé par le notaire commis.

Tous ces points ne peuvent être remis en cause à l’occasion de la présente procédure, puisqu’il y a autorité de la chose jugée.

Par la suite, Monsieur [O] a refusé de se présenter devant le notaire commis pour signer l’acte de partage qui avait été revu pour tenir compte du dispositif du jugement du 11 mai 2021 confirmé par la cour d’appel.

Il n’a donc émis aucune nouvelle contestation devant lui, de sorte qu’en application de l’article 1374, il est irrecevable à en soulever à l’occasion de la présente procédure.

Il est observé que les contestations élevées ont toutes été tranchées, à l’exception de celle relative au coût de la cheminée qui est la seule demande qui n’apparaît pas dans le jugement du 11 mai 2021 mais la somme figurait déjà dans le premier projet de partage du notaire en 2019, de sorte que la contestation est irrecevable.

Dès lors, il y a lieu d’homologuer le projet de partage d’indivision conventionnelle dont les termes permettent de le qualifier d’état liquidatif puisque les comptes sont faits entre les parties, et sans qu’il soit besoin d’y ajouter la condamnation de Monsieur [O] à payer la soulte qu’il doit à Madame [C], la demande relevant en réalité de l’exécution de l’acte de partage.

Sur les demandes respectives de dommages et intérêts :

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Sur la demande de Madame [C]

Madame [C] demande la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, lui reprochant son inertie, ses vaines et multiples contestations, son appel infondé du jugement du 11 mai 2021 et le fait que la procédure dure depuis plus de vingt ans. Elle évoque un préjudice moral et financier.

Or, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive de faute. Il en est de même de l’utilisation d’une voie de recours ouverte contre une décision de justice. En outre Madame [C] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui d'exposer des frais de justice à l’occasion des diverses procédures pour faire valoir ses droits.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de Monsieur [O]

Monsieur [O] sollicite la condamnation de Madame [C] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son propre préjudice moral aux motifs qu’il a été évincé de chez lui par Madame [C] qui semble être habituée à ce genre de pratique au vu de l’attestation de Monsieur [M] qu’il communique ; qu’elle a usé de stratagèmes malhonnêtes et de déclarations mensongères pour parvenir à ses fins et obtenir sa condamnation ; que la procédure dure depuis plus de vingt ans et que son état de santé s’est dégradé en raison du stress qui en découle.

Il y a lieu de relever que Monsieur [O], qui avait formé, pour les mêmes motifs, cette demande de dommages et intérêts devant le tribunal, ne fonde toujours pas juridiquement sa demande. Le tribunal l’avait débouté et la cour d’appel a confirmé le jugement.

Les circonstances du départ de Monsieur [O] du logement commun ne sont pas déterminées, chacune des parties au litige ayant sa propre version. S’il y a eu des manoeuvres de Madame [C] relatives aux modalités d’acquisition du bien, elles ont fait l’objet de procédures judiciaires distinctes et sont sans lien avec le litige. Par ailleurs, il ne peut être considéré que la durée de la procédure est du seul fait de Madame [C]. Quant à l’attestation de Monsieur [M], elle ne permet pas d’établir une faute de Madame [C] à l’occasion du présent litige. Enfin, le certificat médical produit par Monsieur [O] pour attester de la dégradation de son état de santé du fait que la procédure, qui dure depuis vingt ans, est source d’inquiétude et de stress, a été rédigé le 1er avril 2003 et mentionne des troubles anxieux en lien avec un harcèlement que lui ferait subir son ancienne compagne.

Aucune faute et aucun lien avec un préjudice caractérisé ne sont donc établis.

Monsieur [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire qui est par ailleurs compatible avec la nature de l'affaire.

Au vu du sens de la présente décision, Monsieur [O] sera condamné à verser à Madame [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 11 mai 2021 du tribunal judiciaire de Versailles,

Vu l’arrêt du 19 janvier 2023 de la cour d’appel de Versailles,

Vu le rapport du juge commis en date du 26 juin 2023,

Déclare irrecevable la contestation du montant de la soulte mise à la charge de Monsieur [B] [O] dans le projet de partage établi par Maître [N],

Homologue l'état liquidatif et de partage établi par Maître [N],

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Déboute Madame [R] [C] et Monsieur [B] [O] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [B] [O] à payer à Madame [R] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Constate le dessaisissement de la juridiction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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