TJ 78646, 24 juill. 2025, RG 25/00492
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00492 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDM2
ORDONNANCE/JUGEMENT RECTIFICATIF
DU : 24 Juillet 2025
MINUTE :
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION RECTIFICATIVE
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT-QUATRE JUILLET
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES [Adresse 10], Société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance , venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par LA SELARL SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
Mme [G] [C] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, juge au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête reçue au greffe le 02 Juin 2025, Me Frédéric SALLARD CATTONI, conseil de S.A. LES RESIDENCES HLM a demandé la rectification d’une erreur matérielle du jugement du 29 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection, en application de l’article 462 du code de procédure civile.
La partie demanderesse sollicite la rectification de la décision précitée en ce qu’elle mentionne :
- Que par acte date du 10 décembre 2024, elle a assigné M. [V] [Z] et Mme [G] [C] [N] en résiliation de bail, expulsion et paiement.
- Que ces demandes ont été évoquées à l’audience du 28 février 2025.
- Que dans sa décision rendue le 29 avril 2025; le juge a condamné les défendeurs au paiement de la somme de 719,43 euros.
Il indique dans son dispositif qu’il s’agit de l’arriéré, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Or, cette somme correspond à l’arriéré au 04 février 2025, prenant en compte le versement du 04 février 2025 et après déduction des frais de procédure portés au compte.
Ce n’est toutefois pas précisé expréssément, ce qui pourrait faire courir le risque que le versement effectué le 04 février 2025, soit après la date d’arrêté du compte par le juge, ne soit comptabilsié deux fois.
Et que le jugement soit rectifié en précisant que la somme susmentionnée est arrêtée au 4 février 2025.
Compte tenu de la nature de la requête, il n’y a pas lieu de convoquer les parties.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon, que le dossier relève ou à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il s’agit d’une erreur purement matérielle.
En conséquence, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, conformément à la qualification du jugement prononcé le 29 avril 2025,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 29 avril 2025, n° minute 2025/317
DIT
qu’après les mots :
CONDAMNE solidairement [V] [Z] et [G] [C] [N] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 719,43 € au titre des loyers et charges impayés
Il convient d’insérer les mots :
arrêtés au 13 février 2025
Le reste de la décision sans changement ;
DIT qu’il sera fait mention de cette décision rectificative sur la minute 2025/317 et les expéditions de la décision notifiées comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Fait le 24 juillet 2025 et signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHAKIRI Nadia Christian SOUROU
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