TJ 78646, 24 juill. 2025, RG 25/00548
Vérifier : TJ 78646, 24 juill. 2025, RG 25/00548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00548 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE7X
ORDONNANCE/JUGEMENT RECTIFICATIF
DU : 24 Juillet 2025
MINUTE :
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION RECTIFICATIVE
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT-QUATRE JUILLET,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société d’[Adresse 7], société anonyme, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° B 582 142 816 dont le siège social est [Adresse 8],
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [O]
[Adresse 3]
Cage A1 n° A124
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, juge au tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
EXPOSÉ DE LA REQUETE
Par requête reçue au greffe le 23 Juin 2025, Me Sophie COMMERCON, conseil de S.A. D’ HLM SEQENS a demandé la rectification d’une erreur matérielle du jugement rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de céans, en application de l’article 462 du code de procédure civile.
La partie demanderesse sollicite la rectification de la décision précitée en ce qu’elle mentionne :
- Il esi indiqué la société LES RESIDENCES dans le corps de la décision et dans le dispositif.
Et de remplacer par les mentions ci-après :
- la société d’HLM SEQENS
Compte tenu de la nature de la requête, il n’y a pas lieu de convoquer les parties.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon, que le dossier relève ou à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il s’agit d’une erreur purement matérielle.
En conséquence, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, conformément à la qualification de la décision prononcée le 10 juin 2025,
ORDONNE la rectification du jugement, n° minute 2025/441
DIT
dans l’exposé du litige, les motifs et le dispositif, au lieu de lire :
la société LES RÉSIDENCES
Il convient de lire :
la société SEQENS
Le reste de la décision sans changement ;
DIT qu’il sera fait mention de cette décision rectificative sur la minute n° 2025/441 et les expéditions de la décision notifiées comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Fait le 24 juillet 2025 et signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHAKIRI Nadia Christian SOUROU
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.