TJ 51454, 31 juill. 2025, RG 25/00505
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00505 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FEWO
MINUTE : 25/221
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [D]
12 rue Roger Salengro
51350 CORMONTREUIL
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey
présente assistée de Me Léana BONNET, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE LA MARNE
Représenté par M.[J]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025
Le 24 juillet 2025 le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [D].
Depuis cette date, Madame [X] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 28 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025
À l’audience du 31 juillet 2025, Maître Léana BONNET, conseil de Madame [X] [D], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande d'un tiers (fille) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 24 juillet 2025 pour menaces suicidaires et auto-agressivité (se frappait la tête contre les murs à son domicile ) sur idées délirantes de persécution (convaincue d'avoir été volée à son domicile) et d'opposant activement à la prise en charge proposée, refusant la prise des traitements.
Au jour de l'avis médical motivé du 29 juillet 2025, il est relevé que la patiente présente une symptomatologie dépressive envahissante, associée à une forte charge anxieuse et présente des éléments délirants de persécution envahissants et inaccessibles à la critique.
Il est également noté des troubles neuro-cognitifs débutants entraînant une confusion et une difficulté d'adhésion aux soins, avec un déni des troubles et une opposition passive aux soins proposés.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, les propos de Madame [D] étant particulièrement confus.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [X] [D]
en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [D] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise 8 Rue Roger Aubry -51100 REIMS, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [D];
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- tiers
Fait et jugé à Reims, le 31 Juillet 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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