TJ 94028, 19 mai 2025, RG 24/00287
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Texte de la décision
T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00287 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6AP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DOSSIER N° RG 24/00287 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6AP
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me HAZIZA _________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Hélène-Camille HAZIZA, avocat au barreau du Val-de-Marne, Vestiaire 382
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [U] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [C] [T], assesseure du collège salarié
Mme [S] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2022, Monsieur [X] [V], engagée par la société [3] en qualité de technicien dans les télécommunications, a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes : « était en train de retirer la sécurité de l’échelle – est tombé ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « contusion thoracique et dorsale ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [2].
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 28 février 2023 la date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident. Un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % lui a été reconnu à compter de cette date pour des « séquelles à type de douleurs diffuses non indemnisables ».
Monsieur [V] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date de consolidation de ses lésions. En sa séance du 5 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la consolidation des lésions en lien avec l’accident à la date du 28 février 2023.
Par requête remise au greffe le 14 février 2024, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025.
Monsieur [V] a comparu assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si son état était consolidé le 28 février 2023 et fixer, le cas échéant, la nouvelle date de consolidation.
Il soutient que son état n’était pas consolidé au 28 février 2023. Il explique qu’il a développé un syndrome dépressif important suite à son accident du travail qui a été reconnu en maladie professionnelle dans les mois qui ont suivi la consolidation. Il estime qu’il existe un lien de causalité direct entre son accident du travail du 30 juin 2022 et les séquelles psychologiques qu’il décrit. Il ajoute qu’il n’a pas repris le travail depuis son accident et qu’il continue à percevoir à ce jour des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle.
La [2], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de sa demande et de confirmer la date de consolidation de son état au 28 février 2023.
Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable a statué sur la base de tous les éléments du dossier médical de Monsieur [V] et a décidé de confirmer la date de consolidation fixée par le médecin-conseil, date à laquelle l’accident du travail a épuisé ses effets. Elle soutient que le syndrome dépressif déclaré postérieurement est un sinistre différent, reconnu en maladie professionnelle, et non pas une nouvelle lésion prise en charge au titre de l’accident.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a fixé au 28 février 2023 la date de consolidation des lésions de Monsieur [V] en lien avec son accident du travail du 30 juin 2022.
Il ressort du rapport du médecin-conseil que lors de l’examen clinique réalisé le 8 février 2023, Monsieur [V] se plaignait de douleurs physiques et psychiques, de troubles du sommeil et de l’appétit et d’un isolement social. Le médecin-conseil a constaté à cette date que l’examen clinique était normal, que les amplitudes du rachis cervico dorso lombaire semblaient conservées et que les réflexes ostéo tendineux étaient présents et symétriques. Il a relevé l’absence d’anomalie post-traumatique à la lecture d’un scanner réalisé le jour de l’accident. Il a par ailleurs cité le contenu d’un écrit du psychologue de Monsieur [V] du 24 janvier 2023 décrivant un tableau clinique dominé par un état dépressif, tout en constatant que Monsieur [V] n’avait pas sollicité la prise en charge, au titre de son accident, d’une nouvelle lésion pour dépression ou stress post-traumatique.
Le médecin-conseil a donc conclu à la consolidation de l’état de Monsieur [V] en lien avec son accident en retenant l’existence de séquelles physiques à type de douleurs et en excluant la prise en compte au titre de l’accident de l’état dépressif constaté, qu’il a estimé justifié au titre de la maladie.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision au vu des constatations du médecin-conseil de la caisse et des documents médicaux présentés. Son rapport motivé n’est pas produit.
Pour contester la date de consolidation retenue, Monsieur [V] produit à l’audience différentes pièces médicales :
- un certificat médical de son médecin traitant daté du 25 octobre 2022 qui rapporte à cette date des douleurs cervicales et dorsales et qui constate que « le bilan d’imagerie (IRM) ne retrouve aucune lésion expliquant les lésions » ;
- un certificat médical d’un médecin généraliste, non daté, qui indique que Monsieur [V] « présente toujours des douleurs cervico-dorsales » et qu’il bénéficie d’un suivi de kinésithérapie « et décrit des troubles anxieux d’apparition secondaire à son accident du travail du 30/06/2022 » ;
- quatre courriers de sa psychologue, établis entre le 24 janvier 2023 et le 5 avril 2023, décrivant son état dépressif et les manifestations de celui-ci.
Force est cependant de constater que ces pièces médicales n’entrent pas en contradiction avec les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
En effet, les certificats médicaux des Docteurs [Z] et [W] se bornent d’une part à rappeler les douleurs cervicales et dorsales ressenties par Monsieur [V] sans toutefois remettre en cause la date de consolidation retenue. Ces séquelles sont précisément décrites par le médecin-conseil de la caisse qui rapporte les doléances de l’assuré à ce sujet lors de l’examen clinique réalisé à la date de consolidation. Il est à ce stade opportun de rappeler que la consolidation n’est pas une guérison, de sorte que la poursuite de séances de kinésithérapie qu’évoque le Docteur [W] en raison des séquelles de l’accident, ou la prescription d’arrêts de travail postérieurs, ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation retenue.
Il ne peut d’autre part qu’être constaté que l’état dépressif allégué par le requérant, qui a bien été constaté et documenté lors de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil, ne peut cependant remettre en cause la date de consolidation retenue dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune demande de prise en charge au titre de l’accident du travail du 30 juin 2022 mais a été déclaré et pris en charge au titre d’une maladie professionnelle distincte. Le lien de causalité entre cet état dépressif et l’accident du travail survenu le 30 juin 2022 ne peut donc être établi.
Au total, Monsieur [V] ne verse aux débats aucune pièce de nature à utilement contester les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. Il doit par conséquent être débouté de sa demande d’expertise.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déboute Monsieur [X] [V] de son recours ;
- Condamne Monsieur [X] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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