TJ 57631, 4 juin 2025, RG 25/00668
Vérifier : TJ 57631, 4 juin 2025, RG 25/00668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00668 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXLN Minute n° 25/683
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- Mme [M] [R]
née le 16 Septembre 1965 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Natacha SMANIA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
- AT 57 - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 02 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [M] [R] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 6] du 02 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Natacha SMANIA, conseil de Mme [M] [R] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 25 mai 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission de Mme [M] [R] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 30 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée,
L’avocate de Mme [R] fait valoir qu’il résulte du certificat de 24h que Mme [R] habiterait à son domicile avec son compagnon. Elle en déduit que le CHS aurait dû notifier à ce-dernier la mise en place de la mesure d’hospitalisation.
Or, il résulte de la jurisprudence (notamment CA [Localité 4], 31 mai 2018, n° 18/02632) que le tiers qui présenterait des liens avec le patient au sens des dispositions légales mais qui serait en conflit avec ce dernier n’aurait pas qualité pour agir dans l’intérêt du patient dans le cadre de la procédure d’hosptialisation sous contrainte.
En l’espèce, il résulte du dossier que Mme [R] aurait “quitté le domicile de façon impromptue, en état de panique, alléguant avoir été menacée par son compagnon et qu’elle est parvenue à exprimer une demande d’aide alors qu’elle était sur la voie publique, ce qui a permis sa prise en charge.”
Dès lors, le compagnon de Mme [R] ne pouvait compléter la demande d’hospitalisation et le moyen ne peut fonder une mainlevée.
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [M] [R], 59 ans, souffre d'une psychose dysthymique et a été hospitalisée sous contrainte au CHS de [Localité 6] après une crise d'instabilité comportementale, exacerbée par des tensions avec son compagnon. Fragilisée par un cancer du sein et un amaigrissement conséquent, elle a quitté son domicile en état de panique, exprimant une demande d’aide. Son hospitalisation a permis d’atténuer partiellement son anxiété, mais elle reste instable et incapable de consentir aux soins de manière éclairée, justifiant la poursuite de son hospitalisation sous contrainte.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par le conseil de Mme [M] [R] ;
Autorisons à l’égard de Mme [M] [R] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.