TJ 77284, 31 juill. 2025, RG 25/01018
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Texte de la décision
- N° RG 25/01018 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01018 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECBA - M. [Z] [M]
Ordonnance du 31 juillet 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [B] [P], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture - Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité - 12, rue des Saints-Pères - 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Z] [M]
né le 13 Mai 1984 à PARIS
demeurant 62 Avenue de Verdun - Hôtel le Mouflon d’or - 77470 TRILPORT
en hospitalisation complète depuis le 03 septembre 2016 au centre hospitalier de MARNE LA VALLÉE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par la préfète de l’Essonne, en programme de soins depuis le 24 février 2025.
non comparant, représenté par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [T] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 31 juillet 2025
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 21 février 2025 ayant décidé la prise en charge de M. [Z] [M] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 22 juillet 2025, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [Z] [M], effective le même jour, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de MARNE LA VALLÉE.
Le 23 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [M].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLÉE et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 31 juillet 2025.
Au vu d'un courriel reçu au greffe le 28 juillet 2025 à 14H40, M. [Z] [M] a indiqué “refuse de me présenter au JLD le 31 juillet 2025". Il n'a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de Meaux.
Me Christophe GERARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 31 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [Z] [M] a été réintégré en hospitalisation complète le 22 juillet 2025 à la suite de troubles du comportement et du non-respect de son programme de soins. Il présentait une attitude calme mais réticente avec un discours un peu informatif centré sur le déni du motif de l’hospitalisation, recconnaissant une concommation de cannabis et et le fait d’avoir menacé un autre patient et son organisme de tutelle, en minimisant toutefois son comportement.
L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 25 juillet 2025, notant la persistance du trouble de comportement se manifestant par des comportements inadaptés avec une attitude de toute puissance, en minimisant et banalisant les troubles du comportement (attitudes sexuelles inadaptées et attitudes menaçantes), consommant régulièrement des toxiques, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l'absence de changement significatif à ce jour.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [Z] [M] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [Z] [M] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLÉE (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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