TJ 77284, 30 juill. 2025, RG 25/00280
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Texte de la décision
- N° RG 25/00280 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34S
Date : 30 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00280 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34S
N° de minute : 25/00397
Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Sandrine VERGONJEANNE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Fabienne VAN DER VLEUGEL + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [F] [I] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Monsieur [A] [K] [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [C] [G] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [H] [Y] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SARL VILZEN
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SELARL GARNIER-GUILLOUET
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juillet 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 Monsieur [B] [M] [N], Madame [F] [I], Madame [C] [G], Monsieur [T] [E], Madame [H] [L] [D] et Monsieur [A] [K] [V] [Z] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [J] [W] [X] et à la S.A.R.L VILZEN devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de :
- Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [X] et la SARL VILZEN à payer aux consorts [U]-[E] une somme de (28.140 + 1.500 + 1.500 + 1.500=) 32.640 € (sommes dues par la S.C.C.V [Adresse 10] en exécution de l’ordonnance du 23 avril [Immatriculation 4]/02563)
- Débouter M. [X] et la SARL VILZEN de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- Condamner M. [X] et la SARL VILZEN aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [X] et la SARL VILZEN à payer aux consorts [U]-[E] une somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- N° RG 25/00280 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34S
Ils ont maintenu leur demandes à l’audience du 16 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que par ordonnance rendue et prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 avril 2024, la S.C.I VILLAS JACINTES a été condamnée à leur verser une provision à hauteur de 28.140,00 euros outre les condamnations respectives au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a fait l’objet d’une notification par acte de commissaire de justice le 15 mai 2024. Depuis lors, ils excipent de vaines tentatives de recouvrement. C’est dans ces conditions que le juge des référés est présentement saisi du litige. Ils ont souhaité qu’il soit fait droit à leur demande, à hauteur des droits sociaux, c’est-à-dire 1% pour Monsieur [J] [W] [X] et 99% pour la S.A.R.L VILZEN.
Monsieur [J] [W] [X] et la S.A.R.L VILZEN, valablement représentés, ont sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 484, 488 et 700 du code de procédure civile et 1857 et 1858 du code civil, de :
- Rejetant toutes conclusions et demandes contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées,
A titre principal,
- Débouter Monsieur [B] [M] [N] Madame [F] [I] Madame [C] [G] Monsieur [T] [E] Madame [H] [L] [D] et Monsieur [A] [K] [V] [Z] de toutes leurs demandes notamment de leur demande de condamnation solidiaire et à titre provisionnel à payer une somme de (28.140 + 1.500 + 1.500 + 1.500=) 32.640 € (sommes dues par la S.C.C.V [Adresse 10] en exécution de l’ordonnance du 23 avril [Immatriculation 4]/02563)
A titre subsidiaire
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement des procédures sur le fond opposant Monsieur [B] [M] [N], Madame [F] [I], Madame [C] [G], Monsieur [T] [E], Madame [H] [L] [D], et Monsieur [A] [K] [V] [Z] et la SCCV VILLAS JACINTHE par un jugement définitif ou arrêt définitif s’il devait y avoir appel de la décision rendue en première instance,
En toutes circonstances
- Débouter Monsieur [B] [M] [N], Madame [F] [I], Madame [C] [G], Monsieur [T] [E], Madame [H] [L] [D], et Monsieur [A] [K] [V] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Débouter Monsieur [B] [M] [N], Madame [F] [I], Madame [C] [G], Monsieur [T] [E], Madame [H] [L] [D], et Monsieur [A] [K] [V] [Z] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 6000 euros à payer “aux consorts [U]-[E]”
- Condamner solidairement Monsieur [B] [M] [N], Madame [F] [I], Madame [C] [G], Monsieur [T] [E], Madame [H] [L] [D], et Monsieur [A] [K] [V] [Z] à payer à la SARL VILZEN la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner solidairement Monsieur [B] [M] [N], Madame [F] [I], Madame [C] [G], Monsieur [T] [E], Madame [H] [L] [D], et Monsieur [A] [K] [V] [Z] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [B] [M] [N], Madame [F] [I], Madame [C] [G], Monsieur [T] [E], Madame [H] [L] [D], et Monsieur [A] [K] [V] [Z] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [W] [X] et la S.A.R.L VILZEN font valoir au soutien de leurs prétentions que la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre correspond à “une facture sanction mis à la charge de la SCCV VILLAS JACINTHES” à titre de provision et qu’il n’est donc pas possible, au titre de la présente instance, de solliciter la condamnation personnelle de Monsieur [J] [W] [X].
Ils font par ailleurs observer qu’il existe une procédure pendante au fond et que ladite décision de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal. Ils font également valoir que la SSCV VILLAS JACINTHES a sollicité sa mise en liquidation judiciaire après une déclaration de cessation de paiement.
Enfin, ils font valoir qu’il n’est pas possible en l’état de poursuivre l’associé puisque celui-ci n’est pas solidaire indéfiniment de la SCCV.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/280.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [B] [M] [N], Madame [F] [I], Madame [C] [G], Monsieur [T] [E], Madame [H] [L] [D] et Monsieur [A] [K] [V] [Z], ont fait délivrer une assignation à comparaître à la SELARL GARNIER-GUILLOUET, en qualité de liquidateur de la SCCV VILLAS JACINTHES devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de :
- Prendre acte de l’assignation du liquidateur de la SCCV VILLAS JACINTHES
- Ordonner la jonction de la présente assignation en intervention forcée avec la procédure enrôlée devant le Président du tribunal judiciaire de Meaux sous le RG 25/282
La SELARL GARNIER-GUILLOUET, valablement représentée à l’audience, a soutenu oralement les conclusions sus développées des défendeurs.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/619.
La jonction des instances a été prononcée par simple mention au dossier lors de l’audience des plaidoiries sous le numéro le plus ancien à savoir le RG 25/280.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 - Sur la demande principale en provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les demandeurs à la présente instance sollicitent de condamner solidairement et à titre provisionnel M. [X] et la SARL VILZEN à payer aux consorts [U]-[E] une somme de (28.140 + 1.500 + 1.500 + 1.500=) 32.640 € (sommes dues par la S.C.C.V [Adresse 10] en exécution de l'ordonnance du 23 avril [Immatriculation 4]/02563), à proportion de leurs droits sociaux, c’est-à-dire 1% pour M. [X] et 99% pour la SARL VILZEN. Ils excipent de ce qu’en considération des dispositions de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation que les associés sont solidairement tenus du passif social de la SCCV.
Les défendeurs s’opposent à la demande faisant valoir qu’une procédure au fond est pendante et que l’associé n’est pas solidairement tenu des dettes de la SCCV étant précisé que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire après une déclaration de cessation de paiement.
L'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La jurisprudence déduit de ces articles que la mise en cause des associés intervient après une mise en demeure de la société restée infructueuse et pour une dette sociale prouvée.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment de la pièce n°4 produite par les demandeurs intitulée “mise en demeure 18 février 2025" que les associés ont été mis en demeure de payer la somme de 28.140,00 euros correspondant à la condamnation par provision prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre le 23 avril 2024. La SCCV [Adresse 10] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 27 mai 2025 du tribunal judiciaire de Meaux.
Il convient donc de faire droit à la demande présentée. Monsieur [J] [W] [X] sera tenu au règlement d’1% de la somme provisionnelle de 32.640 euros (soit 326,40 euros) et la S.A.R.L VILZEN sera tenue au règlement de 99% de la somme provisionnelle de 32.640 euros (soit la somme de 32.313,60 euros).
2 - Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [J] [W] [X] et la S.A.R.L VILZEN seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [W] [X] et la S.A.R.L VILZEN seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons à titre provisionnel Monsieur [J] [W] [X] et la S.A.R.L VILZEN à payer à Monsieur [B] [M] [N], Madame [F] [I], Madame [C] [G], Monsieur [T] [E], Madame [H] [L] [D] et à Monsieur [A] [K] [V] [Z] la somme de 32.640 euros, dont 1% de cette somme sera à la charge de Monsieur [J] [W] [X], soit la somme provisionnelle de 326,40 euros et 99% de la somme provisionnelle principale sera à la charge de la S.A.R.L VILZEN, soit la somme provisionnelle de 32.313,60 euros,
Condamnons in solidum Monsieur [J] [W] [X] et la S.A.R.L VILZEN à payer à Monsieur [B] [M] [N], Madame [F] [I], Madame [C] [G], Monsieur [T] [E], Madame [H] [L] [D], et à Monsieur [A] [K] [V] [Z] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de prcoédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur [J] [W] [X] et la S.A.R.L VILZEN aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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