TJ 77284, 30 juill. 2025, RG 25/00284
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Texte de la décision
- N° RG 25/00284 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WI
Date : 30 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00284 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WI
N° de minute : 25/00398
Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Stanislas DE JORNA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2025
à : Me Stéphanie OLSON + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T] [F] [E]
Madame [U] [R] épouse [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [W] [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie OLSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Juillet 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Monsieur [S] [T] [F] [E] et Madame [U] née [R] épouse [F] [E] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [W] [V] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 834, 835 et 491 du code de procédure civile et 686 et 701 du code civil, de :
- CONDAMNER Madame [V] [B] à :
- RETIRER la barrière à deux vantaux devant l'entrée de la parcelle [Cadastre 1] régulièrement fermée sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir
- MAINTENIR constamment libre le passage dans la cour commune sous astreinte de 300 € par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir
- RETIRER la caméra orientée sur la cour commune sans autorisation sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir
- CESSER d’utiliser un tracteur pour traverser la cour commune aux fins d’enlever et remettre du fumier juste derrière le garage de Monsieur et Madame [F] [E] sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir
- CONDAMNER Madame [V] [B] à payer à Monsieur et Madame [F] [E] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [V] [B] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier des 21 mars et 21 décembre 2024 des 21 mars 2024 et du 9 décembre 2024 de 154,60 € TTC et 396 € TTC.
Ils ont maintenu leur demandes à l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’ils sont propriétaires d’une parcelle cadastrée [Cadastre 2] sise [Adresse 6] à [Localité 10] et que la défenderesse est propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise [Adresse 4]. Ils excipent de ce que l’acte de vente du 10 mars 1995, qui a fait l’objet d’un acte rectificatif le 31mai 1995, fait état d’une servitude leur conférant un droit de jouissance sur la cour commune. Que toutefois, la défenderesse oppose une récalcitrance manifeste à la jouissance de ladite servitude par ces derniers dès lors qu’elle est close par des barrières amovibles et qu’elle fait fonction de parking pour ses clients, celle-ci exerçant la profession d’assistante maternelle. Ils dénoncent par ailleurs la présence d’une caméra en direction de ladite cour en contravention aux stipulations légales. En outre, ils font état de nuisances sonores et olfactives dans la mesure où la défenderesse, propriétaire d’animaux de ferme, utilise un tracteur pour l’enlèvement du fumier.
Madame [W] [V] [B], valablement représentée, a demandé au juge des référés de :
- Déclarer irrecevable l’action en référé
A titre subsidiaire
- Rejeter purement et simplement les demandes de Madame et Monsieur [F] [E]
A titre infiniment subsidiaire
- Ramener l’astreinte à de plus juste proportion, en l’espèce 1 euro par jour
- Condamner Madame et Monsieur [F] [E] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [B]
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal, l’incompétence du juge des référés au regard des contestations sérieuses que soulève la résolution du litige. Elle plaide à cet effet que nul preuve n’est apportée quant à la réalité de l’existence de la servitude querellée dans la mesure où son acte de propriété n’en fait pas état.
S’agissant des nuisances olfactives et sonores, elle fait valoir que le passage de son tracteur sur sa propriété relève d’une jouissance privative sur laquelle les demandeurs n’ont pas de droit de regard. S’agissant enfin de l’utilisation de la caméra, elle réfute l’argumentaire des demandeurs en étayant ses propos liminaires à savoir que la caméra est tournée uniquement sur la cour dont elle à la jouissance exclusive et dénuée de toute servitude.
À l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande principale en retrait des barrières et libre passage de la cour
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
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L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 686 du Code civil dispose que l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, à défaut de titre, par les règles ci-après.
L’article 691 du Code civil précise que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
Aux termes de l’article 1369 du Code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Le titre fixe définitivement l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice, qui ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant,
Les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet de la publicité foncière.
Une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue de la mention constatant cette annexe et signée du notaire.
L'existence d'une servitude peut être prouvée par commencement de preuve par écrit corroboré par divers éléments. Enfin, les titres de servitude doivent sont interprétés et appréciés souverainement par les juges du fond. (Cass, Civ3, 9 juin 2016 n°15-16.703).
Il ressort de l’acte notarié de vente en date du 10 mars 1995 actant la vente de la maison sise [Adresse 7] au profit de Monsieur [S] [T] [F] [E] et à Madame [U] née [R] épouse [F] [E] mentionne dans la rubrique “désignation des bien objet de la présente : (...) Droit à la cour commune cadastrée section ZH numéro [Cadastre 1] [Cadastre 11] pour une contenance de trois ares deux centiares 302M² (..)”
En l’espèce, ainsi que l’observent à bon droit les défendeurs, dans la mesure où la demanderesse ne produit pas les actes de propriété antérieurs à son titre de propriété, son allégation liée à l’absence de mention de cette servitude dans les actes de propriété antérieurs à son titre de propriété est invérifiable. Dès lors, les défendeurs établissent qu’ils disposent d’un droit de jouissance sur la cour commune et sont dès lors bien fondés à solliciter l’arrêt des troubles manifestement illicites constatés par photographies et procès-verbaux de commissaires de justice en date des 21 mars et 9 décembre 2024 consistant en l’installation de barrières et caméra. Les trois attestations produites, précises et circonstanciées, ainsi que le premier constat, permettent de constater la présence de fumier déposé par Madame [W] [V] [B] dans des conditions excédant les troubles normaux du voisinage (dépôt à proximité du garage des défendeurs). Il lui sera donc enjoint de ne pas déposer de fumier au sein de la cour commune et derrière le garage des défendeurs, ceci constituant un trouble manifestement illicite.
Des mesures d’interdiction sont fixées dans le dispositif de la présente décision, sous astreinte provisoire.
2 - Sur les mesures de fin de jugement
Madame [W] [V] [B] sera condamnée à payer la somme de 3000 euros à Monsieur [S] [T] [F] [E] et à Madame [U] née [R] épouse [F] [E].
Partie perdante, Madame [W] [V] [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons à Madame [W] [V] [B] de retirer la barrière à deux vantaux devant l’entrée de la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1], située [Adresse 12] (77) sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant 3 mois, passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons à Madame [W] [V] [B] de retirer la barrière devant le portail du jardin appartenant à Monsieur et Madame [F] [E] sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant 3 mois, passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Enjoignons à Madame [W] [V] [B] de maintenir constamment libre le passage dans la cour commune sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons à Madame [W] [V] [B] de retirer la caméra orientée sur la cour commune sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant 3 mois, passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons à Madame [W] [V] [B] de cesser d’enlever et de remettre du fumier dans la cour commune et juste derrière le garage de Monsieur [S] [T] [F] [E] et de Madame [U] née [R] épouse [F] [E] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons Madame [W] [V] [B] à payer à Monsieur [S] [T] [F] [E] et à Madame [U] née [R] épouse [F] [E] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [W] [V] [B] aux dépens, en ce compris les frais de constat des 21 mars 2024 et 21 décembre 2024 ;
Rejetons les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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