TJ 77284, 31 juill. 2025, RG 24/05227
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Texte de la décision
- N° RG 24/05227 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXXS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/649
N° RG 24/05227 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXXS
Le
CCC : dossier
FE :
Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, Me Fabrice NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juin 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/05227 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXXS ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
- N° RG 24/05227 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXXS
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par commissaire de justice le 25 novembre 2024 et le 21 février 2025 à la demande de la société CREDIT LOGEMENT à Monsieur [K] [Y] et Madame [V] [E] , et par laquelle il est notamment demandé au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil de:
“Condamner Monsieur [K] [Y] à payer à CREDIT LOGEMENT :
QUATRE VINGT TROIS MILLE TROIS CENT CINQ EUROS TRENTE QUATRE CENTS
(83.305,34 €) a titre de premier principal,
Les interêts sur 81.783,23 € au taux légal à compter du 7 décembre 2023 (article 1231-6 du Code Civil),
MILLE SIX CENT SOIXANTE ET UN EUROS VINGT TROIS CENTS (1.661,23 €) à titre de second principal,
Les interêts sur 1630,88 € au taux légal à compter du 7 decembre 2023 (article 1231-6 du Code
Civil),
Condamner solidairement Monsieur [K] [Y] et Madame [V] [E] à payer à CREDIT LOGEMENT :
SOIXANTE ET UN MILLE CINQUANTE CINQ EUROS DIX CENTS (61.055,10 €) a titre de troisième principal,
Les intérêts sur 59.939,53 € au taux legal a compter du 7 décembre 2023 (article 1231-6 du Code Civil),
DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de |’articIe 700 du C.P.C.,
Les entiers dépens (article 695 du C.P.C.) et Ies frais de l'inscription provisoire d’hypothèque
judiciaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur Ies biens immobiliers appartenant à Monsieur
[K] [Y], en vertu d'une Ordonnance du Juge de I'Execution du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 20 octobre 2024 (article L 512-2 du C.P.C.E.), et reconnaitre à Maitre NORET
Avocat le droit de recouvrement direct de l'article 699 du C.P.C.
Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du Jugement à intervenir (article 514-1 du C.P.C.).”
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [Y] (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 avril 2025 ) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles il demande au juge de la mise en état, en vertu de l’article L 218-2 du Code de la consommation de :
“- déclarer l’action du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [Y] irrecevable car prescrite,
- débouter le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens,
- Condamner le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ”
Il fait valoir que pour les demandes formées au titre du prêt de 76200 euros , il a été défaillant dans le remboursement des mensualités à compter du 12 février 2019, que la prescription de deux ans conformément aux dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation a commencé à courir à compter de cette date et jusqu’au 12 février 2021 et que l’assignation datant du 25 novembre 2024, l’instance est prescrite et qu’il en est de même si c’est la date de la déchéance du terme, donc le 12 février 2020 qui est retenue comme point de départ de la prescription.
Il tient le même raisonnement pour les demandes au titre du prêt de 45000 euros, indiquant avoir été défaillant à compter du 12 février 2019 et qu’à défaut la date de déchéance du terme date du 12 mars 2020.
Il en est de même pour les demandes au titre du prêt de 176 000 euros, indiquant avoir été défaillant à compter du 15 février 2019 et qu’à défaut la déchéance du terme date du 27 août 2020.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société CREDIT LOGEMENT (conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, de :
“Dire Monsieur [K] [Y] mal fondé et le débouter de sa prétention tendant à la prescription de l'action de CREDIT LOGEMENT.
Condamner Monsieur [K] [Y] à payer à CREDIT LOGEMENT une somme de 1.500€ pour frais irrépetibles exposés dans le cadre du présent incident sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Condamner Monsieur [K] [Y] en tous les dépens et reconnaître à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.”
La société Crédit Logement fait valoir qu’elle est la caution de l’emprunteur et exerce son action personnelle résultant de l’action 2308 du code civil et que les paiements qu’elle a effectués au Crédit Lyonnais sont consacrés par des quittances de règlement pour les 3 prêts datant du 29 juin 2023. Elle ajoute que la prescription à son encontre ne peut courir antéreurement à l’acquisition de la créance résultant des quittances de règlement et que son action a été engagée moins de deux ans avant l’acquisition de la créance.
Vu l’audience d’incident du 16 juin 2025 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 31 juillet 2025;
SUR CE
Il ressort de l’article 789 6°du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Le recours personnel de la caution est un droit propre, donc indépendant du droit du créancier contre le débiteur garanti. Ce droit, naît à l'instant du paiement (CA [Localité 7], 9 avr. 2019, n° 17/02426 : JurisData n° 2019-005390), fait courir contre elle un délai de prescription nouveau et autonome, quelles qu'aient été la nature et la durée restant à courir de la prescription de la dette principale
Le cautionnement souscrit à titre professionnel par un organisme habilité à le faire est un service au sens de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, en l'occurrence un service financier fourni par un professionnel à un emprunteur, et l'action du professionnel contre le débiteur en remboursement des sommes payées est par conséquent, soumise au délai de l'article L. 218-2, du Code de la consommation.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT agit sur le fondement de l’article 2308 du code civil, donc sur le fondement du recours personnel et non sur le fondement de la subrogation.
Elle produit 3 quittances du 29 juin 2023.
L’assignation a été délivrée le 25 novembre 2024, donc moins de deux après que le droit soit né le [Date naissance 2] 2023.
L’action n’est donc pas prescrite.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 790, 696 et 699 du code de procédure civile, Monsieur [Y] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident,avec distraction au profit de Me NORET.
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes formées en vertu des articles 790 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] au motif de la prescription;
CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’incident avec distraction au profit de Me NORET,
REJETTE la demande de voir condamnée la société le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande de voir condamné Monsieur [K] [Y] à payer à CREDIT LOGEMENT une somme de 1.500€ pour frais irrépetibles exposés dans le cadre du présent incident sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 13h30 pour conclusions de Monsieur [K] [Y];
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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