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TJ 54099, 29 juill. 2025, RG 25/00176


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00176
Lieu / cour
tj54099
Chambre
JUGE CONTENTIEUX PROTECTI
Type
other
Id
688bc39bd284ccae5aa4e9fc

Texte de la décision

8,196 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]

CIVIL - JCP

Minute n°

RG n° : N° RG 25/00176 - N° Portalis DBZD-W-B7J-COZR

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[V]

JUGEMENT DU 29 Juillet 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège
immatriculée au registre du commerce et de sociétés sous le numéro 542 097 902 RCS PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Madame [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 13 mai 2025

Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée électroniquement le 21 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Mme [D] [V] un crédit personnel d'un montant de 30 000€, remboursable en 96 échéances, au taux débiteur de 4,87%.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Mme [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
28 588,31€ avec intérêts au taux de 4,87% l'an à compter de la délivrance de la mise en demeure du 7 mai 2024,800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens.
A l'audience du 13 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses prétentions.

Mme [D] [V] citée à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 ;
Il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 avril 2023.

Dès lors, l'assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d'assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :

-la fiche d'informations précontractuelles ,
-le justificatif de la consultation du FICP ,
- la fiche contributive à l'évaluation de solvabilité ;

En outre, en application de l’article R312-10 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre claire et lisible conforme aux dispositions d'ordre public, doit être déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, suivant offre préalable signée le 21 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Mme [D] [V] un crédit personnel d'un montant de 30 000€, remboursable en 96 échéances, au taux débiteur de 4,87%.

Le prêteur justifie avoir réuni les documents précités.

Or, le décompte communiqué laisse apparaître que Mme [D] [V] n'a pas réglé toutes les échéances dont elle était redevable et le contrat de prêt contient une clause de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur.

Une mise en demeure d'avoir à régulariser sous quinzaine les retards lui a été adressée le 12 avril 2024 et faute de régularisation la déchéance du terme a été prononcée selon courrier reçu le 16 mai 2024.

La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, soit une somme de 26 817,72€.

En conséquence Mme [V] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ladite somme, avec intérêts au taux débiteur contractuel de 4,87% à compter du 16 mai 2024, date de la réception du courrier de déchéance du terme.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Cependant, le juge peut en application des dispositions de l'article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.

En l'espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l'exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner Mme [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1€ au titre de l'indemnité légale de 8%.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [D] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens Mme [D] [V] devra verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort:

DECLARE l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;

CONDAMNE Mme [D] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 817,72€ au titre du crédit souscrit le 21 octobre 2021, avec intérêts au taux de 4,87% à compter du 16 mai 2024 ;

CONDAMNE Mme [D] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Mme [D] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] [V] aux entiers dépens de la présente procédure;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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