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TJ 54099, 29 juill. 2025, RG 25/00238


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00238
Lieu / cour
tj54099
Chambre
JUGE CONTENTIEUX PROTECTI
Type
other
Id
688bc39dd284ccae5aa4ea42

Texte de la décision

9,947 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]

CIVIL - JCP

Minute n°

RG n° : N° RG 25/00238 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPAE

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
[N]

JUGEMENT DU 29 Juillet 2025

DEMANDEUR(S) :

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 8] 382 900 942
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 13 mai 2025

Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 14 mai 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à M. [L] [N] un crédit personnel d'un montant de 15 000€ remboursable en 120 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,90% l'an.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, a fait assigner M. [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] afin de le voir condamné, à lui payer les sommes suivantes :
14 084,18€ avec intérêts au taux de 4,90% l'an à compter de la délivrance de l’assignation,800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure.
A l'audience du 13 mai 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions.

Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour absence de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur.

M. [N], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par:
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 juillet 2023.

L'assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d'assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, à savoir :
-la fiche d'informations précontractuelles ,
-le justificatif de la consultation du FICP ,
-la fiche contributive à l'évaluation de solvabilité.

En, l'espèce, suivant offre préalable acceptée 14 mai 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à M. [L] [N] un crédit personnel d'un montant de 15 000€ remboursable en 120 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,90% l'an.

Or, le décompte communiqué laisse apparaître que M. [N] n'a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable.

Une mise en demeure avant déchéance du terme lui a été adressée le 5 mars 2024.

En l’absence de régularisation de sa part, il convient de constater la déchéance du terme.

La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, le paiement de l'intégralité des sommes restant dues.

Toutefois, si l’organisme de crédit verse aux débats la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité, il convient de constater qu’elle ne produit par ailleurs qu’un seul bulletin de salaire, antérieur de plusieurs mois à la date de conclusion du contrat.

Elle ne démontre donc pas avoir procédé à des vérifications suffisantes quant à la solvabilité du défendeur.

En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, ne justifiant pas du respect de ces dispositions d'ordre public, sera déchue de son droit aux intérêts.

Dès lors, le montant de sa créance s’élève à la somme prêtée sous déduction des échéances payées, soit à la somme de (15 000- 4276,17=) 10 723,83€.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en application de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Dès lors, il appartient au juge, afin d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont il est saisi, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

En conséquence, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal non majoré.

En outre, au regard de la sanction appliquée tenant à la déchéance du droit aux intérêts, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande d’indemnité légale fondée sur l’article D 311-6 du code de la consommation.

En conséquence, M. [L] [N] sera condamné à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 10 723,83€ en remboursement du prêt qui lui avait été accordé, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 12 février 2025, date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [L] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
 
Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens M. [L] [N] devra verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

DECLARE l'action de la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE recevable ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat souscrit le 14 mai 2021 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat ;

CONDAMNE M. [L] [N] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 10 723,83€, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 12 février 2025 ;

CONDAMNE M. [L] [N] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [N] aux entiers dépens de la présente procédure;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.

Le GreffierLe Juge

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