TJ 06088, 31 juill. 2025, RG 25/00846
Vérifier : TJ 06088, 31 juill. 2025, RG 25/00846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00846 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOCC
du 31 Juillet 2025
M.I 23/00000952
N° de minute
affaire : S.A.R.L. ONE WAY 4 ARCHITECTES
c/ S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société ABO-ERG GEOTECHNIQUE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. ABO-ERG GEOTECHNIQUE, S.A.S. TPF INGENIERIE, S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée à
Me Benjamin DERSY
Expédition délivrée à
Me Julie DE VALKENAERE
Me Nathalie PUJOL
Partie défaillante (3)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un juillet à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ONE WAY 4 ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société ABO-ERG GEOTECHNIQUE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée
S.A.S. ABO-ERG GEOTECHNIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. TPF INGENIERIE
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en dates des 7 mai 2025 et 16 mai 2025, la SARL ONE WAY 4 ARCHITECTES a fait assigner en référé la SAS TPF INGENIERIE et la SA ALLIANZ IARD aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 4 août 2023 ayant désigné Monsieur [S] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [I] par ordonnance du 28 septembre 2023. Elle demande de laisser à chacun la charge de ses dépens et de n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/846.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SARL ONE WAY 4 ARCHITECTES a fait assigner en référé, aux mêmes fins, la SA ABO-ERG GEOTECHNIQUE, la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/909.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 10 juin 2025 dans le cadre de la procédure n° RG 25/846, la SARL ONE WAY 4 ARCHITECTES réitère ses demandes et sollicite de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le cadre de la procédure n° RG 25/909, la SARL ONE WAY 4 ARCHITECTES est en l’état de son assignation.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la Compagnie ALLIANZ conclut aux fins de voir :
Mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie ALLIANZ ; Débouter la SARL ONE WAY 4 ARCHITECTES de ses demandes formulées à son encontre ; Condamner la SARL ONE WAY 4 ARCHITECTES à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la SA SMA et la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE ont formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD et TPF INGENIERIE ne se sont fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de « juger que » ne sont pas des prétentions mais des moyens, et ne feront donc en l’espèce pas l’objet d’une réponse dans le cadre du présent dispositif. De même, les demandes de « prendre acte » ne sont pas, hors cas prévus par loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction des procédures :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG 25/846 et 25/909, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro le plus ancien, soit le numéro RG 25/846.
Sur la demande de mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ :
La Compagnie ALLIANZ conteste sa mise en cause par la SARL ONE WAY 4 ARCHITECTES en faisant valoir qu’elle n’est plus l’assureur de la société TPF INGENIERIE depuis le 1er janvier 2023. Elle ajoute qu’elle n’était donc plus l’assureur de la société à la date de la première réclamation, qu’elle situe au 7 mai 2025, date de l’assignation délivrée.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’obligation de garantie de la Compagnie d’assurance.
En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée en l’état.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la société TPF INGENIERIE est intervenue en qualité de co-traitant dans le cadre du groupement de maîtrise d’œuvre. La société ERG est intervenue en tant que BET GEOTECHNIQUe et la SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle. Les sociétés SMA et AXA FRANCE IARD sont leurs assureurs respectifs.
En conséquence, il existe un motif légitime à ce que les défendeurs soient associés aux opérations d’expertise en cours.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Afin de ne pas retarder ces dernières, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances numéros RG 25/846 et RG 25/909 sous le numéro 25/846 ;
REJETONS en l’état la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ ;
DONNONS acte à la SA SMA et à la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE de leurs protestations et réserves ;
DECLARONS opposables à la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE, la SAS TPF INGENIERIE et à la SA ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé du 4 août 2023 (RG 23/708) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE, la SAS TPF INGENIERIE et à la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I], en remplacement de Monsieur [S] ;
DISONS que la SARL ONE WAY 4 ARCHITECTES communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA SMA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE, la SAS TPF INGENIERIE et la SA ALLIANZ IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.