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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 62160, 30 juill. 2025, RG 24/01822


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Date
30/07/2025
Numéro
24/01822
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS JCP
Type
other
Id
688bca2cd284ccae5aa52484

Texte de la décision

12,831 caractères

Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]

N° RG 24/01822 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CJY

Minute : 25/00280

JUGEMENT

Du : 30 Juillet 2025

S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE

C/

M. [G] [A]
M. [C] [E]

Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Audrey LESAGE
le : 30 juillet 2025

Formule exécutoire délivrée
à : Me Romain BODELLE
le : 30 juillet 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 621602025001241 du 16/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)

M. [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 6216020251239 du 16/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 17 Juin 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Amandine PACOU, greffière ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 décembre 2020, la société Habitats Hauts de France a consenti un bail d’habitation à M. [C] [E] et Mme [G] [A] sur un logement situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable de 561,39 euros, outre des provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1409,92 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [C] [E] et Mme [G] [A] le 18 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2024, la société Habitat Hauts de France a ensuite assigné M. [C] [E] et Mme [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de, au visa de la loi du 6 juillet 1989 :

constater l’acquisition de la clause résolutoire ; constater la résiliation du bail conclu le 9 décembre 2020 ; ordonner l’expulsion et la libération des lieux par les défendeurs et de tout occupant introduit de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique ; ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ; assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1409,92 euros au titre des loyers échus ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 557,87 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation en cas de non-libération des lieux ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; condamner solidairement les défendeurs aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 840 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 février 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.

À cette audience, la société Habitat Hauts de France s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle sollicite de :
constater le désistement d’instance et d’action s’agissant de la demande d’expulsion ; débouter les défendeurs de leur demande de remboursement de la somme de 334,65 euros au titre des frais de poursuite ; condamner solidairement les défendeurs aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, outre la somme de 840 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La bailleresse fait valoir que les frais comprennent la délivrance du commandement (124,71 euros), de la dénonciation à la sous-préfecture (24,05 euros), des assignations (2x55,15 euros) et à l’enrôlement et à la dénonciation à la sous-préfecture (72,22 euros).

Elle soutient que ces frais ont été réglés par le FPEL et ne peuvent donner lieu à remboursement. De même, elle fait valoir qu’ils constituent des dépens d’instance.

M. [C] [E] et Mme [G] [A], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 17 juin 2025 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :

débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, leur accorder les plus larges délais de paiement ;condamner la demanderesse à leur rembourser la somme de 334,65 euros prélevée au titre des frais de poursuite non justifiés ; statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils soutiennent que les frais de poursuite sont non justifiés car ils ne correspondent ni aux loyers ni charges, ni au coût du commandement de payer qui fait partie des dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de la société Habitat Hauts de France

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l’espèce, si la société Habitat Hauts de France a indiqué se « désister de son instance et de son action » s’agissant de l’expulsion tout en maintenant ses demandes accessoires, il convient de requalifier cette modification des demandes en un désistement de ses demandes principales (à savoir le paiement de la dette de loyers et charges, d’une indemnité d’occupation, la résiliation du bail, l’expulsion, d’astreinte et de séquestre des meubles), et en un maintien de ses demandes accessoires (frais de procédure).

Cette modification des demandes n’est pas un désistement d’instance, un tel désistement impliquant l’abandon de l’ensemble des demandes. Dès lors, le régime légal prévu en cas de désistement ne sera pas appliqué.

Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 334,65 euros au titre des frais de poursuite

Aux termes de l’article 1302, alinéa 1er, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [E] et Mme [A] font valoir que la somme de 1409,92 euros a été acquittée le 13 mai 2025, grâce à une aide départementale et que dans cette somme a été réglée la somme totale de 334,65 euros au titre des frais de poursuite.

La bailleresse produit au débat un décompte arrêté 10 juin 2025 montrant qu’il a été facturé aux locataires la somme totale de 334,35 euros au titre des frais de poursuite, se décomposant comme suit :
185,59 euros le 28 janvier 2025 (« Frais de poursuite janvier ») ; 148,76 euros le 29 octobre 2024 (« Frais de poursuite octobre »).
Les locataires ne prouvent pas, tel que cela leur incombe, que le paiement de 1409,92 euros a bien été effectué par eux-mêmes et non par le département.

De plus, en tout état de cause, ces frais de poursuite, s’ils ne sont pas dus au titre des loyers impayés, sont bien dus au titre des dépens. Ainsi, au vu des justificatifs produits sur lesquels figure le coût de chaque acte, la somme de 148,76 euros prélevée en octobre correspond au coût du commandement de payer (124,71 euros) et de sa notification à la CCAPEX (20,05 euros). De même le poste intitulé « frais de poursuite janvier » correspond à quelques euros près au coût de l’assignation (55,15 euros x 2) et de sa notification à la sous-préfecture (72,22 euros).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à remboursement de ces sommes et la demande formée de ce chef sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [E] et Mme [A] ont reçu un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 septembre 2024 et les sommant de s’acquitter d’une dette de 1409,92 euros (loyers impayés) dans un délai de 2 mois. M. [E] et Mme [A] n’ont pas soldé cette dette dans les deux mois et la société Habitat Hauts de France était donc légitime à les assigner devant le présent tribunal afin de demander en justice le paiement de cette somme ainsi que de solliciter la résiliation du bail. Si M. [E] et Mme [A] ont finalement réglé leur dette le 13 mai 2025, ce règlement est intervenu trop tardivement et ne saurait suffire pour considérer que la procédure engagée par la société Habitat Hauts de France n’était pas justifiée, puisque c’est précisément suite à l’engagement de cette action que M. [E] et Mme [A] ont régularisé la situation.

M. [E] et Mme [A] seront donc considérés comme les parties perdantes du litige, et ils supporteront in solidum les dépens de l'instance.

Toutefois, cette condamnation sera dite en deniers ou en quittances, le compte locataire ayant été crédité de la somme de 334,35 euros au titre des frais de poursuite, correspondant au coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.

Sur les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La société Habitat Hauts de France sollicite le paiement d’une somme de 840 euros au titre des frais irrépétibles.

La régularisation de la situation par M. [E] et Mme [A] avant l’audience civile ainsi que la situation économique respective des parties commande de rejeter cette demande.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la société Habitat Hauts de France de ses demandes principales ;

DÉBOUTE M. [C] [E] et Mme [G] [A] de leur demande en remboursement de sommes ;

CONDAMNE in solidum, en deniers ou en quittances, M. [C] [E] et Mme [G] [A] aux dépens de la présente procédure,

REJETTE la demande formée par la société Habitat Hauts de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

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